Règl. de l'Ont. 182/25: INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 28 août 2025
déposé le 28 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 43/10
(INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION)
1. (1) Le Règlement de l’Ontario 43/10 est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTie III
examen URGENT — Near North District School Board
Situation urgente : NNDSB
15. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«Conseil» Le Near North District School Board.
(2) La présente partie s’applique si le ministre est d’avis qu’il existe une situation d’urgence au Conseil en ce qui a trait :
a) soit à une question visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (2);
b) soit au rendement de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la Loi ou toute autre loi, ou toute politique, ligne directrice, ou directive établie ou tout règlement pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi :
(i) Le Conseil.
(ii) Les membres actuels, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil.
(iii) Les anciens membres, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil.
Examen accéléré du rendement
16. (1) Le ministre peut prévoir l’examen accéléré du rendement du Conseil en ce qui a trait à une question visée ou indiquée au paragraphe 15 (2) si le rendement du Conseil ou de toute personne visée au sous-alinéa 15 (2) b) (ii) ou (iii) à cet égard le préoccupe.
(2) L’examen accéléré est effectué par un ou plusieurs particuliers nommés par le ministre.
(3) Le ministre peut, par voie de directives, prévoir la marche à suivre pour l’examen accéléré et peut fixer des délais concernant toute exigence prévue par la présente partie.
(4) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) au particulier ou aux particuliers nommés au titre du paragraphe (2).
Obligation de collaborer
17. (1) Le Conseil et toute personne visée au sous-alinéa 15 (2) b) (ii) collaborent pleinement à tout examen effectué en vertu de la présente partie et prennent toutes les mesures nécessaires pour le faciliter, notamment en se conformant aux directives concernant la marche à suivre et aux délais visés à l’article 16.
(2) Si le ou les particuliers nommés par le ministre pour effectuer l’examen accéléré informent le ministre qu’à leur avis le Conseil ou toute personne visée au sous-alinéa 15 (2) b) (ii) ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le paragraphe (1), ils signalent le manquement au ministre et, s’il est du même avis qu’eux, le ministre peut informer le Conseil par écrit qu’il craint que ce manquement ne constitue un acte ou une omission du Conseil qui contrevient au présent règlement.
Rapport
18. (1) Après avoir terminé l’examen accéléré, le ou les particuliers qui l’ont effectué rédigent un rapport dans lequel :
a) ils indiquent le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée;
b) ils recommandent, s’ils estiment approprié de le faire, des mesures visant à améliorer le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée.
(2) Le ou les particuliers qui ont effectué l’examen présentent le rapport au ministre.
Recommandations du ministre
19. (1) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :
a) donner au Conseil les directives qu’il estime nécessaires pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport;
b) exiger que le Conseil présente un plan accéléré pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport.
(2) Le Conseil se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre.
(3) Le Conseil, en présumant qu’il se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre, veille à ce que le plan accéléré présenté en application de l’alinéa (1) b) permette de combler adéquatement toute lacune importante dans le rendement du Conseil révélée par le rapport.
(2) La partie III du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 28 février 2026.