Règl. de l'Ont. 210/25: BOÎTE BLEUE, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/25

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 28 août 2025
déposé le 3 septembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 septembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 20 septembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 391/21

(BOÎTE BLEUE)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «installation» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 391/21 est modifié par remplacement de «plus d’une unité d’habitation» par «au moins six unités d’habitation».

(2) La définition de «résidence» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résidence» Bâtiment qui compte cinq unités d’habitation ou moins, y compris un logement saisonnier, à l’exception toutefois d’un bâtiment utilisé pour l’hébergement temporaire, tel qu’un hôtel, ou une partie d’un bâtiment comptant cinq unités d’habitation ou moins qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. («residence»)

(3) La définition de «consommateur» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«consommateur» Particulier qui est l’utilisateur final d’un produit et de son emballage et qui a obtenu le produit et son emballage à des fins personnelles, familiales ou domestiques. («consumer»)

2. (1) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou l’installation».

(2) L’alinéa 4 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  le 1er janvier 2031;

3. La version anglaise du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «for a product» par «of a product» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si une résidence devient une source admissible par application de l’alinéa 4 (5) b), le producteur se conforme aux exigences de la présente partie dans la mesure où elles sont liées à cette résidence dès que possible après la date à laquelle celle-ci devient une source admissible.

5. L’alinéa 24 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  il fait en sorte que :

(i)  les heures d’ouverture des sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue soient au moins aussi accessibles que celles des sites de dépôt d’ordures ménagères dans la collectivité admissible dans laquelle la résidence est située,

(ii)  les sites de dépôt pour les matériaux destinés à la boîte bleue acceptent ces matériaux de tous les particuliers autorisés à utiliser ces sites pour les ordures ménagères;

6. L’article 28 du Règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Pendant la période de transition» au début du paragraphe.

8. L’article 30 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «des articles 28 et 29» par «de l’article 29».

9. L’alinéa 31 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  elle est faite à la Première Nation par l’intermédiaire du Registre dès que possible après que celle-ci a, une fois la réserve inscrite comme collectivité admissible en vertu de l’article 59, fourni le renseignement à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, conformément à l’article 56.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Transformation

38.1 Chaque producteur veille à ce que les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il recueille soient transformés par un transformateur inscrit dans les trois mois suivant leur collecte.

11. (1) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «des paragraphes (2) et (3)».

(2) L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) En 2026 et 2027, le producteur s’efforce de se conformer au paragraphe (1).

12. L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par insertion de «dans sa version antérieure au 1er janvier 2026» à la fin de l’alinéa.

13. (1) La version française du paragraphe 41 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «exigence de gestion» par «obligation de gestion».

(2) La version française du paragraphe 41 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’exigence de gestion» par «l’obligation de gestion» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 41 (4) du Règlement sont modifiées par insertion de «, sous réserve du paragraphe (5)» à la fin de chacune des dispositions.

(4) L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les ressources récupérées qui remplissent les conditions suivantes peuvent représenter jusqu’à 15 % de l’obligation de gestion d’un producteur pour une catégorie de matériaux :

1.  Les ressources récupérées sont des résidus issus des processus de récupération et sont, selon le cas :

i.  fournies pour être utilisées dans un produit qui est un combustible ou un supplément de combustible,

ii.  incinérées afin de produire de l’électricité.

2.  L’utilisation des ressources récupérées visée à la disposition 1 constitue la seule utilisation pratique des ressources récupérées.

(6) Les ressources récupérées visées à la disposition 1 du paragraphe (5) qui sont incinérées afin de produire de l’électricité peuvent être comptabilisées, dans la mesure permise par ce paragraphe, malgré la disposition 1 du paragraphe (2).

14. Le tableau de l’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Catégorie de matériaux

Quantité minimale en application du paragraphe 40 (2)
(en tonnes)

Pourcentage de récupération de 2026 à 2027

Pourcentage de récupération de 2028 à 2031

Pourcentage de récupération en 2032 et pour les années subséquentes

Papier

9

80

80

85

Plastique rigide

2

50

50

60

Plastique souple

2

10

15

25

Verre

1

75

75

85

Métal

1

67

67

75

Contenants de boisson

1

75

75

80

 

15. (1) La disposition 2 du paragraphe 51 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «autre que la catégorie des matériaux de contenants de boisson» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Les sous-sous-dispositions 11 iii B et C du paragraphe 51 (1) du Règlement sont modifiées par insertion de «et n’ont pu être comptabilisées au regard de l’obligation de gestion du producteur pour une catégorie de matériaux en vertu du paragraphe 41 (5)» à la fin de chacune des sous-sous-dispositions.

16. Les sous-sous-dispositions 3 iii B et C du paragraphe 52 (1) du Règlement sont modifiées par insertion de «et n’ont pu être comptabilisées au regard de l’obligation de gestion d’un producteur pour une catégorie de matériaux en vertu du paragraphe 41 (5)» à la fin de chacune des sous-sous-dispositions.

17. Les sous-sous-dispositions 2 iii B et C du paragraphe 53 (1) du Règlement sont modifiées par insertion de «et n’ont pu être comptabilisées au regard de l’obligation de gestion d’un producteur pour une catégorie de matériaux en vertu du paragraphe 41 (5)» à la fin de chacune des sous-sous-dispositions.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rapport spécial pour 2027 : organismes assumant les responsabilités d’un producteur et transformateurs

53.1 (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente un rapport à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, qui contient les renseignements suivants en ce qui concerne la période commençant le 1er janvier 2027 et se terminant le 30 juin 2027 :

1.  Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu, à tout moment, des ententes avec des producteurs pour fournir les services de collecte conformément à la partie IV pour toute partie de la période, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur en vertu des ententes.

2.  Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu, à tout moment, des ententes avec des producteurs pour fournir les services de collecte conformément à la partie V pour toute partie de la période, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans le cadre des systèmes de collecte alternatifs.

3.  Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a conclu, à tout moment, des ententes avec des producteurs pour établir et exploiter un système de collecte complémentaire pour toute partie de la période, le poids des matériaux destinés à la boîte bleue par catégorie de matériaux recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dans le cadre du système de collecte complémentaire.

4.  Pour chaque transformateur dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a retenu les services pour transformer des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario et qui a transformé les matériaux pendant la période :

i.  le nom du transformateur ainsi que l’éventuel identificateur unique qui lui est attribué par le registrateur,

ii.  les poids visés aux sous-dispositions 3 i à v du paragraphe 52 (1) relatifs aux ressources récupérées que :

A.  le transformateur doit déclarer à l’Office en application de l’article 53 au nom de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur,

B.  l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a l’intention de déclarer en application de l’article 52 comme étant affectées au producteur.

(2) Chaque transformateur présente un rapport à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, qui contient les renseignements suivants en ce qui concerne la période commençant le 1er janvier 2027 et se terminant le 30 juin 2027 :

1.  Les poids suivants, avec les poids relatifs aux matériaux destinés à la boîte bleue recueillis en application des parties IV et V et des systèmes de collecte complémentaires déclarés séparément :

i.  Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario reçus par le transformateur en vue de leur transformation.

ii.  Les matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario transformés par le transformateur.

iii.  Les ressources récupérées à partir des matériaux destinés à la boîte bleue visés à la sous-disposition ii.

iv.  Les ressources récupérées visées à la sous-disposition iii qui ont été récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dans chaque catégorie de matériaux.

2.  Les poids visés aux sous-dispositions 2 i à v du paragraphe 53 (1) relatifs aux ressources récupérées que le transformateur a l’intention de déclarer en application de ces dispositions, avec les montants relatifs aux ressources récupérées déclarés en application de chaque disposition et pour chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur déclarés séparément.

(3) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) ou (2) doit être présenté au plus tard le 31 août 2027.

19. L’article 72 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formes de promotion

72. (1) Les renseignements visés aux articles 70 et 71 sont fournis selon les modalités suivantes :

1.  Ils sont publiés sur un site Web accessible au public, en français et en anglais.

2.  Sur demande d’une municipalité, d’une régie locale des services publics ou d’une Première Nation, ils sont remis gratuitement sous forme imprimée aux sources admissibles mentionnées dans la demande.

3.  Sur demande d’une personne résidant dans une résidence ou d’une personne responsable de l’exploitation d’une installation, ils sont remis gratuitement sous forme imprimée à la résidence ou à l’installation, selon le cas.

(2) Si la demande visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) comprend une demande de documents imprimés en français, les renseignements doivent être fournis en français.

(3) La demande visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) peut être présentée une fois par année civile par une municipalité, une régie locale des services publics, une Première Nation, une personne résidant dans une résidence ou une personne responsable de l’exploitation d’une installation.

Entrée en vigueur

20. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 2, 3 et 9 et les paragraphes 13 (1) et (2) entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.