Règl. de l'Ont. 262/25: RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA, SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE (LOI DE 1999 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/25

pris en vertu de la

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

pris le 2 novembre 2025
approuvé le 26 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 406/00

(RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 406/00 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«liqueur de tirage» Produit ajouté à une cuvée pour activer et soutenir la fermentation secondaire afin de produire la carbonatation dans un vin mousseux fini. («tirage liqueur»)

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

40. Fracette.

3. (1) Le point 1 du sous-tableau 1 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et empaqueté en Ontario» à la colonne 2 par «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé et fini en Ontario. Le vin est empaqueté au Canada en vue de sa vente finale au consommateur.»

(2) Le sous-tableau 2 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario» à la colonne 2 par «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé et fini en Ontario. Le vin est embouteillé au Canada en vue de la vente finale au consommateur.»

(3) Le point 13 du sous-tableau 5 du tableau 2 du Règlement est modifié par insertion de «Méthode de production, selon les termes indiqués au tableau 5» à la fin de la colonne 5.

(4) Le sous-tableau 5 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

18.1 Fracette

Le vin est un vin mousseux.
La liqueur de tirage utilisée pour la fermentation secondaire provient exclusivement de vin désigné «Icewine» produit et fini conformément au présent tableau.
Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera figurant au tableau 1 de l’annexe B.
La quantité de liqueur de tirage utilisée pour fabriquer le vin est prise en compte dans le calcul du contenu variétal d’un vin de cépage et du contenu variétal d’un vin millésimé.
Le vin mousseux fini ne doit pas contenir plus de 15g/l de sucre résiduel.
Le vin mousseux fini présente le caractère distinctif d’un vin désigné «Icewine».

VQA — Indication géographique — VQA

Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire

Une étiquette peut déclarer qu’une partie du vin est composée de liqueur de tirage provenant de vin désigné «Icewine» pour décrire la composition du vin et la méthode utilisée pour sa production.
La méthode de production peut être indiquée sur l’étiquette selon les termes qui figurent aux tableaux 4 et 5, selon le cas, si le vin satisfait aux exigences correspondant à la méthode énoncés aux points 13, 14 ou 15 du présent sous-tableau.
Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes qui figurent au tableau 3.

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Vintners Quality Alliance Ontario:
Vintners Quality Alliance Ontario :

Derek Cartlidge

President and Chair

Brian Schmidt

Past-Chair

Date made: November 2, 2025
Pris le : 2 novembre 2025

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement,

Stephen Crawford

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date approved: November 26, 2025
Approuvé le : 26 novembre 2025