Règl. de l'Ont. 262/25: RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA, SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE (LOI DE 1999 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/25
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
pris le 2 novembre 2025
approuvé le 26 novembre 2025
déposé le 27 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 406/00
(RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 406/00 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«liqueur de tirage» Produit ajouté à une cuvée pour activer et soutenir la fermentation secondaire afin de produire la carbonatation dans un vin mousseux fini. («tirage liqueur»)
2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
40. Fracette.
3. (1) Le point 1 du sous-tableau 1 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et empaqueté en Ontario» à la colonne 2 par «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé et fini en Ontario. Le vin est empaqueté au Canada en vue de sa vente finale au consommateur.»
(2) Le sous-tableau 2 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et embouteillé en Ontario» à la colonne 2 par «Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé et fini en Ontario. Le vin est embouteillé au Canada en vue de la vente finale au consommateur.»
(3) Le point 13 du sous-tableau 5 du tableau 2 du Règlement est modifié par insertion de «Méthode de production, selon les termes indiqués au tableau 5» à la fin de la colonne 5.
(4) Le sous-tableau 5 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :
| 18.1 Fracette | Le vin est un vin mousseux. | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Une étiquette peut déclarer qu’une partie du vin est composée de liqueur de tirage provenant de vin désigné «Icewine» pour décrire la composition du vin et la méthode utilisée pour sa production. |
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Vintners Quality Alliance Ontario:
Vintners Quality Alliance Ontario :
Derek Cartlidge
President and Chair
Brian Schmidt
Past-Chair
Date made: November 2, 2025
Pris le : 2 novembre 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement,
Stephen Crawford
Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement
Date approved: November 26, 2025
Approuvé le : 26 novembre 2025