Règl. de l'Ont. 153/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CORONERS (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/26

pris en vertu de la

Loi sur les coroners

pris le 14 mai 2026
déposé le 25 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mai 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2026

modifiant le Règl. 180 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «échantillon de tissu» au paragraphe 1 (1) du Règlement 180 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f) d’un échantillon d’extrait d’ADN.

2. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politique relative aux convictions en matière de religion et de conscience : autopsies

6. Le coroner en chef et le médecin légiste en chef émettent conjointement des directives ou des lignes directrices sur la prise en compte des convictions en matière de religion et de conscience relativement à la conduite des autopsies ainsi qu’au prélèvement et à la conservation des échantillons de tissus.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Conservation, stockage et élimination des échantillons de tissus» :

Tests génétiques ultérieurs : prélèvement et conservation obligatoires

6.1 (1) Sous réserve des directives ou lignes directrices émises en application de l’article 6, s’il est d’avis qu’une affection génétique a contribué au décès d’une personne, le pathologiste qui procède à l’autopsie prélève des échantillons de tissus sur le corps et les conserve aux fins de tests génétiques ultérieurs.

(2) Sous réserve des directives ou lignes directrices émises en application de l’article 6, s’il est d’avis qu’une affection génétique a contribué au décès d’une personne, le coroner qui effectue ou ordonne à une personne d’effectuer un examen ou une analyse en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi prélève des échantillons de tissus sur le corps et les conserve aux fins de tests génétiques ultérieurs.

4. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de conserver des échantillons de tissus prélevés sur le corps» par «de prélever des échantillons de tissus sur le corps et de les conserver» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement «de conserver des échantillons de tissus, à l’exclusion d’organes entiers, prélevés sur le corps» par «de prélever des échantillons de tissus sur le corps, à l’exclusion d’organes entiers, et de les conserver» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il décide s’il doit prélever ou conserver un échantillon de tissu aux termes du paragraphe (1) ou (2), y compris s’il doit prélever ou conserver un échantillon de tissu aux fins de tests génétiques ultérieurs dans des circonstances autres que celles prévues à l’article 6.1, le pathologiste ou le coroner se conforme aux directives ou lignes directrices émises par le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, respectivement, ou émises conjointement par ces derniers.

(4) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «peut décider de conserver» par «peut décider de prélever et de conserver».

5. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de conserver un échantillon de tissu prélevé sur le corps» par «de conserver un échantillon de tissu provenant du corps».

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de conserver un échantillon de tissu prélevé sur le corps» par «de conserver un échantillon de tissu provenant du corps».

(3) Le paragraphe 8 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de conserver un échantillon de tissu» par «de conserver un échantillon de tissu provenant d’un corps».

6. (1) Les paragraphes 9 (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (1.3), (2) et (3), l’échantillon de tissu qui n’est ni un échantillon sur platines porte-objet, ni un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, ni un échantillon de sang séché peut être conservé pendant un maximum de deux ans.

(1.2) L’échantillon de tissu qui est un échantillon d’extrait d’ADN ou un échantillon prélevé aux fins de tests génétiques ultérieurs doit être conservé pendant au moins 50 ans.

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou (1.2)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou (1.2)».

(4) Le paragraphe 9 (5) du Règlement est modifié par insertion de «, (1.1) ou (1.2)» après «(1)» et par suppression de «, que l’échantillon de tissu ait été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou qu’il ait été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il le soit toujours ce jour-là» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 9 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le cas d’un échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.3), la période de conservation commence le 14 juin 2010.

(6) Le paragraphe 9 (7) du Règlement est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «le paragraphe (1)».

(7) Les paragraphes 9 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.2) se termine conformément aux paragraphes (1.2) et (5).

(8) Le paragraphe 9 (9.1) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (1.3) et à l’alinéa (6) a)» par «aux paragraphes (1.3) et (6)» à la fin du paragraphe.

(9) Le paragraphe 9 (10) du Règlement est abrogé.

7. (1) Les paragraphes 10 (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.1) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.1) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (7), à moins qu’il ne soit un organe, auquel cas il ne doit pas être éliminé avant le 90e jour après que le corps sur lequel il a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition sans l’organe.

(1.2) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.2) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (8).

(2) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.0.1) Le paragraphe (2) ne s’applique ni à l’échantillon d’extrait d’ADN ni à l’échantillon de tissu qui a été prélevé aux fins de tests génétiques ultérieurs.

(2.0.2) Le médecin légiste en chef ou le coroner en chef élimine l’échantillon de tissu qui a été prélevé aux fins de tests génétiques ultérieurs si le représentant personnel de la personne décédée en fait la demande.

(3) La disposition 1 du paragraphe 10 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux échantillons inclus dans des blocs de paraffine et aux échantillons de sang séché» par «aux échantillons inclus dans des blocs de paraffine, aux échantillons de sang séché, aux échantillons d’extrait d’ADN et aux échantillons de tissus conservés aux fins de tests génétiques ultérieurs».

(4) La disposition 4 du paragraphe 10 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou (1.2)».

8. (1) La version anglaise du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «an organ obtained from» par «an organ collected from».

(2) Le paragraphe 11 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «(1.2)» par «(1.1)».

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Tests génétiques sur les échantillons de tissus conservés

12. (1) Afin d’éclairer les décisions à prendre par un proche génétique à l’égard de la personne décédée concernant ses soins de santé, les personnes suivantes peuvent faire une demande pour que des tests génétiques soient effectués sur l’échantillon de tissu d’une personne décédée qui a été conservé :

a) le parent, le frère, la sœur ou l’enfant de la personne décédée;

b) le mandataire spécial, au sens de la partie II de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, du parent, du frère, de la sœur ou de l’enfant de la personne décédée.

(2) La demande doit être présentée par écrit au coroner en chef ou au médecin légiste en chef.

(3) À la réception de la demande, le coroner en chef ou le médecin légiste en chef décide si le test génétique devrait être effectué en se fondant sur son appréciation quant à savoir s’il est raisonnable de s’attendre que le test fournisse des renseignements pouvant éclairer les décisions des proches génétiques de la personne décédée concernant leurs soins de santé.

(4) Le coroner en chef ou le médecin légiste en chef informe par écrit l’auteur de la demande de la décision prise en application du paragraphe (3).

(5) Si le coroner en chef ou le médecin légiste en chef décide que les tests demandés devraient être effectués sur l’échantillon de tissu, il fait en sorte qu’ils le soient.

(6) À la réception des résultats des tests, le coroner en chef ou le médecin légiste en chef fait part des résultats à l’auteur de la demande.

(7) Le coroner en chef ou le médecin légiste en chef peut, sur demande, faire part des résultats des tests aux personnes autorisées à faire une telle demande en vertu du paragraphe (1), mais ne doit pas fournir de renseignements à propos d’une telle demande, notamment tout renseignement sur l’identité de son auteur.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.