Règl. de l'Ont. 155/26: FORMATION, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 155/26
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 4 mai 2026
déposé le 25 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mai 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juin 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 87/24
(FORMATION)
1. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 87/24 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlement de l’Ontario 391/23 : art. 11
(1) Les exigences de formation énoncées aux articles 5 et 11 sont prescrites à l’égard d’un agent de police pour l’application des paragraphes suivants du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi :
1. Le paragraphe 11 (2), en ce qui concerne l’usage de la force sur une autre personne par l’agent de police.
2. Le paragraphe 11 (3), en ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu par l’agent de police.
3. Le paragraphe 11 (4), en ce qui concerne l’utilisation, par l’agent de police, d’armes qui ne sont pas des armes à feu, à l’exception des armes à impulsions.
(1.1) Les exigences de formation énoncées aux articles 10 et 11 sont prescrites à l’égard d’un constable des parcs du Niagara pour l’application des paragraphes suivants du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi :
1. Le paragraphe 11 (2), en ce qui concerne l’usage de la force sur une autre personne par le constable spécial.
2. Le paragraphe 11 (3), en ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu par le constable spécial.
3. Le paragraphe 11 (4), en ce qui concerne l’utilisation, par le constable spécial, d’armes qui ne sont pas des armes à feu, à l’exception des armes à impulsions ou des lance-projectiles à PAVA.
(2) La disposition 2 du paragraphe 15 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «des armes de type PepperBall» par «des lance-projectiles à PAVA».
2. L’article 44 du Règlement est modifié par remplacement de «le jour de sa nomination» par «le jour où il est devenu membre de la commission, du conseil ou du comité» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le solliciteur général,
Michael Kerzner
Solicitor General
Date made: May 4, 2026
Pris le : 4 mai 2026