Règl. de l'Ont. 159/26: CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2026, NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES CONSEILS SCOLAIRES (LOI DE 2014 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 159/26
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
pris le 25 mai 2026
déposé le 26 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mai 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 juin 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 50/26
(CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2026)
1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 50/26 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Table centrale pour la SCFP
3. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle le SCFP ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.
Table centrale pour la FEEO
4. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle la FEEO est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants.
(2) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.
Table centrale pour la FEESO
5. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle la FEESO est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.
Table centrale pour le SEFPO
6. (1) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario («SEFPO») est désigné en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle le SEFPO ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles le SEFPO est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SEFPO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.
Table centrale pour l’ATEO-EWAO
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
2. L’Association of Professional Student Services Personnel.
3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.
4. L’Educational Assistants Association.
5. La Halton District Educational Assistants Association.
6. Le Service Employees International Union.
7. Unite Here.
(2) L’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants.
(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE.
(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical.
Table centrale pour le CTEO
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. COPE Ontario.
2. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.
3. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.
4. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.
5. Unifor.
(2) Le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Paul Calandra
Minister of Education
Date made: May 25, 2026
Pris le : 25 mai 2026