Règl. de l'Ont. 180/26: AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/26
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
pris le 11 juin 2026
approuvé le 18 juin 2026
déposé le 19 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02
(AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT)
1. (1) La définition de «jour ouvrable» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 est modifiée par insertion de «, du dimanche» après «samedi».
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«crédits postsecondaires» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («post-secondary credits»)
«programme en plusieurs parties» S’entend au sens de «programme de formation professionnelle en plusieurs parties» dans le règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («multi-session program»)
2. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1)» au début du passage qui précède la disposition 1.
(2) Les dispositions 1.1 et 2 du paragraphe 9 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Le programme dure trois semestres universitaires consistant en un minimum de 45 crédits postsecondaires ou leur équivalent, y compris les jours d’expérience pratique exigés par la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2).
(3) La disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base» par «des cours théoriques sur la méthodologie de l’enseignement et des cours de base».
(4) La disposition 12 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. La composition du corps professoral est telle qu’il existe un équilibre entre :
i. les personnes qui possèdent les titres universitaires pertinents,
ii. les personnes qui possèdent l’expérience pertinente dans le domaine de l’éducation,
iii. les personnes qui possèdent des compétences dans les différents cycles et composantes du programme.
(5) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si le programme est un programme consécutif, mais qu’il n’est pas aussi un programme en plusieurs parties, les trois semestres universitaires visés à la disposition 2 du paragraphe (1) doivent se dérouler consécutivement et ne pas dépasser 12 mois au total.
3. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) La demande présentée en application du paragraphe (1) indique ce qui suit :
1. Les domaines d’étude que le programme de formation professionnelle prépare à enseigner.
2. Si le programme est un programme consécutif ou un programme concurrent et si le programme est aussi un programme en plusieurs parties.
4. (1) La disposition 3 du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des cours théoriques, des cours de méthodologie de l’enseignement et des cours de base» par «des cours théoriques sur la méthodologie de l’enseignement et des cours de base».
(2) Les alinéas 11 (4) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) inviter des membres du public à lui soumettre des observations portant sur la qualité du programme;
d) inviter des éducateurs, des étudiants et d’anciens étudiants du programme ainsi que des conseils scolaires pour lesquels d’anciens étudiants ont travaillé à lui soumettre des observations, s’il ne s’agit pas d’un nouveau programme.
5. L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement de «en vertu du présent règlement dans le cadre d’un examen» par «dans le cadre de tout examen en vertu du présent règlement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. (1) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Si le comité d’agrément accorde l’agrément aux termes du paragraphe (1), la décision comprend ce qui suit :
1. Les domaines d’étude que le programme de formation professionnelle prépare à enseigner.
2. Si le programme est agréé en tant que programme consécutif ou programme concurrent et si le programme est également agréé en tant que programme en plusieurs parties.
(2) Le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et des motifs de sa décision» après «décision».
7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Dispositions transitoires
15.3 (1) Lorsqu’un programme de formation professionnelle est ou a été agréé avec ou sans conditions, et que la date d’expiration de la durée de l’agrément tombe après le 1er mai 2026, mais avant le 1er décembre 2027, cette durée peut être prorogée jusqu’à un maximum de deux ans après la date d’expiration, à condition que le comité d’agrément et le fournisseur du programme en conviennent par écrit.
(2) Un programme de formation professionnelle qui est agréé, avec ou sans conditions, immédiatement avant le 1er mai 2027 est réputé conserver son agrément jusqu’à ce que le comité d’agrément examine le rapport de vérification remis en application du paragraphe (4) par le fournisseur du programme et que le comité d’agrément rende une décision sur le maintien de l’agrément du programme en application du paragraphe (6), sous réserve des pouvoirs du comité d’agrément prévus à l’article 16 et aux articles 18 à 21 et de ceux du comité d’appel des agréments prévus à l’article 44.
(3) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle qui est agréé, avec ou sans conditions, immédiatement avant le 1er mai 2027 remet, au plus tard le 1er mai 2027, une attestation écrite au comité d’agrément, sous une forme approuvée par le comité d’agrément, attestant que les programmes qui commenceront le 1er mai 2027 ou après cette date satisferont aux conditions d’agrément énoncées au présent règlement dans leur version du 1er mai 2027.
(4) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle qui est agréé, avec ou sans conditions, au 1er mai 2027 remet, au plus tard le 1er novembre 2027, un rapport de vérification au comité d’agrément, sous une forme approuvée par le comité d’agrément, attestant que le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées au présent règlement dans leur version du 1er mai 2027.
(5) Les modifications apportées à un programme afin qu’il réponde aux conditions d’agrément énoncées au présent règlement dans leur version du 1er mai 2027 sont réputées ne pas constituer une modification importante du programme pour l’application du paragraphe 10 (2) ou de l’article 21.
(6) Le comité d’agrément examine chaque rapport de vérification remis en application du paragraphe (4) et rend une décision :
a) soit confirmant que le programme satisfait entièrement ou essentiellement aux conditions d’agrément et confirmant son statut de programme agréé, avec ou sans conditions, selon le cas;
b) soit confirmant que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément et assortissant le maintien de l’agrément de conditions ou modifiant des conditions déjà imposées à l’agrément;
c) soit révoquant l’agrément du programme s’il conclut que le programme ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément.
(7) La décision rendue par le comité d’agrément en application du paragraphe (6) est rendue par écrit et est accompagnée des motifs et des faits sur lesquels elle se fonde.
(8) Le comité d’agrément remet une copie de la décision qu’il a rendue en application du paragraphe (6) et des motifs de sa décision au registraire et au fournisseur.
(9) La décision rendue par le comité d’agrément en application du paragraphe (6) ne peut pas proroger l’expiration de l’agrément du programme, ce qui n’empêche toutefois pas le fournisseur de présenter une demande distincte de prorogation au comité d’agrément.
Dispositions transitoires
15.4 (1) Les conditions d’agrément énoncées à l’article 9, dans sa version en vigueur le 1er mai 2027, s’appliquent à une demande d’agrément présentée en application du paragraphe 10 (1) le 30 avril 2027 ou avant cette date pour un programme de formation professionnelle qui débute le 1er mai 2027 ou après cette date.
(2) La décision que rend le comité d’agrément en application du paragraphe 14 (1) le 30 avril 2027 ou avant cette date accordant l’agrément d’un programme visé au paragraphe (1) prend effet le 1er mai 2027.
8. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) S’il a des motifs de croire qu’il n’a pas été satisfait aux conditions dont est assorti l’agrément initial ou l’agrément général dans les délais indiqués dans la décision, le comité d’agrément avise le fournisseur qu’il dispose de 45 jours pour présenter des observations écrites sur la question de savoir s’il a été satisfait aux conditions ou la raison pour laquelle un délai supplémentaire est nécessaire pour y satisfaire.
(4) Si, avant la fin du délai de 45 jours pour présenter des observations écrites, prévu au paragraphe (3), il reçoit une demande écrite de prolongation du fournisseur, le comité d’agrément peut prolonger le délai imparti.
(5) Le comité d’agrément étudie les observations écrites qui lui sont présentées en application du paragraphe (3) et rend une décision, selon le cas :
a) confirmant qu’il a été satisfait à toutes les conditions;
b) prolongeant le délai pour satisfaire à toute condition;
c) modifiant toute condition imposée dans la décision d’agrément;
d) révoquant l’agrément du programme.
(6) Le comité d’agrément rend sa décision par écrit et indique les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde.
(7) Le comité d’agrément remet une copie de sa décision et des motifs de sa décision au registraire et au fournisseur.
9. (1) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé.
10. (1) Les paragraphes 21 (1.4) à (1.7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1.4) Si le sous-comité visé au paragraphe (1) conclut qu’il existe des motifs insuffisants de croire qu’un établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle, il en avise le comité d’agrément.
(1.5) Lorsqu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1.4), le comité d’agrément l’examine, et :
a) si le comité d’agrément confirme qu’il existe des motifs insuffisants de croire qu’un établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle, il avise l’établissement autorisé de sa décision;
b) si le comité d’agrément conclut qu’il existe des motifs de croire qu’un établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle, il avise l’établissement autorisé de sa décision.
(2) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par adjonction de «ou à l’alinéa (1.5) b)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 21 (2.1) du Règlement est modifié par adjonction de «ou de l’alinéa (1.5) b) après «du paragraphe (1.3)».
(4) L’alinéa 21 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 11 et 12» par «articles 10 à 12» au début de l’alinéa.
(5) L’alinéa 21 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 11 à 13» par «articles 10 à 13».
11. La disposition 1 de l’article 24.1 du Règlement est modifiée par insertion de «consistant en un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent» après «semestres universitaires».
12. (1) La disposition 1 sous l’intertitre «Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement» à l’annexe 1 du Règlement est abrogée.
(2) La disposition 3 sous l’intertitre «Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement» à l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Comment utiliser la recherche, les données et l’évaluation fondée sur le questionnement pour guider la prise de décisions en matière d’enseignement et améliorer l’apprentissage des élèves.
(3) La disposition 7 sous l’intertitre «Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement» à l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’observation et à l’évaluation des élèves» par «à l’observation, à l’évaluation et à la communication du rendement des élèves» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
13. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 6 et 8 à 12 entrent en vigueur le dernier en date du 1er mai 2027 et du jour du dépôt du présent règlement.
Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :
Joseph Fiorino
Chair of Council/Président du conseil
Linda Lacroix
Registrar and Chief Executive Officer/Registraire et chef de la direction
Date made: June 11, 2026
Pris le : 11 juin 2026