Règl. de l'Ont. 191/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/26

pris en vertu de la

Loi sur les animaux destinés à la recherche

pris le 18 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2026

modifiant le Règl. 22 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (3) du Règlement 22 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par insertion de «ou le renouvellement d’un permis» après «permis».

2. Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou de renouvellement d’enregistrement» après «d’enregistrement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. L’article 6 du Règlement est abrogé.

4. L’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24» par «des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24».

5. (1) L’article 8 du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «attachée à un service de recherche» par «attachée à un service de recherche enregistré» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24» par «des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 de l’article 8 du Règlement est modifiée par remplacement de «le directeur» par «l’inspecteur en chef».

(3) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Le service de recherche conserve des copies du protocole et des procédures visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 17 (2) de la Loi qui se rapportent au service de recherche enregistré et s’y conforme lorsqu’il effectue la recherche.

6. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

9. Si une personne qui est attachée à un service de recherche enregistré et qui effectue, en lien avec celui-ci, des travaux de recherche relevant de la compétence d’un comité des soins aux animaux mis sur pied en lien avec ce service, exploite un service de recherche dans des locaux appartenant à une autre personne à des fins d’essais cliniques sur du bétail, de la volaille ou toute autre espèce d’animaux que le directeur approuve, en utilisant seulement une ou plusieurs substances dont une loi en vigueur en Ontario exige la mise à l’essai, la personne qui exploite le service de recherche est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 2 de l’article 9 du Règlement est modifiée par remplacement de «le directeur» par «l’inspecteur en chef».

(3) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Le service de recherche conserve des copies du protocole et des procédures visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 17 (2) de la Loi qui se rapportent au service de recherche enregistré et s’y conforme lorsqu’il effectue la recherche.

7. L’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’article 14» par «du paragraphe 14 (1)».

8. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «24 (10)» par «20 (10)».

9. L’article 12 du Règlement est abrogé.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

13. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«recherches médicales invasives» Travaux de recherche effectués sur un animal au cours desquels il est prévu qu’une ou plusieurs des choses suivantes se produisent ou au cours desquels il est raisonnablement prévu qu’elles se produisent :

1. L’une ou l’autre des altérations suivantes à l’intégrité physique de l’animal, notamment par la chirurgie ou l’exposition à des médicaments ou des produits chimiques :

i. L’ablation d’organes ou de membres.

ii. L’ouverture de la cavité thoracique de l’animal.

iii. Des changements à des organes ou à des membres causant leur dysfonction complète.

2. Le recours à des expériences ou à des méthodes occasionnant une détresse ou un inconfort modérés à graves.

3. Des procédures occasionnant des douleurs aiguës qui sont proches du seuil de tolérance à la douleur des animaux conscients non anesthésiés, qui atteignent ce seuil ou le dépassent.

4. La mort de l’animal.

14. (1) Pour l’application de l’alinéa 15.1 (2) a) de la Loi, les recherches médicales invasives sont effectuées à des fins vétérinaires si, selon le cas :

1. Les travaux de recherche visent principalement à approfondir la compréhension scientifique en santé animale ou en médecine vétérinaire.

2. Les travaux de recherche font partie d’un programme d’études d’un établissement postsecondaire en médecine vétérinaire, en technologie vétérinaire ou dans une discipline connexe.

(2) Pour l’application de l’alinéa 15.1 (2) b) de la Loi, une proposition de projet de recherche doit remplir les critères prescrits suivants :

1. La proposition démontre, dans la mesure du possible, que l’exploitant du service de recherche enregistré a examiné toutes les méthodes et stratégies alternatives raisonnables et justifiées scientifiquement pour faire ce qui suit :

i. remplacer l’utilisation d’animaux par une utilisation non animale ou d’animaux de rang inférieur,

ii. réduire le nombre total d’animaux qui seront utilisés,

iii. raffiner les procédures touchant les animaux utilisés dans le cadre de travaux de recherche, ainsi que leur logement et leur élevage afin de réduire au minimum les effets des travaux de recherche sur ceux-ci.

2. La proposition démontre que l’exploitant du service de recherche enregistré a estimé, à la fois :

i. que le nombre total d’animaux qui seront utilisés est essentiel pour atteindre les objectifs énoncés dans la proposition,

ii. que les animaux qui seront utilisés ne peuvent raisonnablement pas être remplacés par d’autres animaux qui sont d’un rang inférieur ou par un modèle non animal, ni par un nombre d’animaux moindre sans que soient compromis la nature et les résultats escomptés des travaux de recherche.

3. Le projet de recherche prévoit l’utilisation de méthodes de logement et d’élevage pour les animaux qui seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche qui sont adaptées au nombre et aux espèces d’animaux, notamment l’enrichissement de l’environnement des animaux, s’il y a lieu.

4. Dans le cas où des chats ou des chiens seront utilisés :

i. la proposition indique si, à la fin du projet de recherche, les chats ou les chiens peuvent être vendus ou faire l’objet d’un don pour servir d’animaux familiers, d’animaux de chasse ou d’animaux utilitaires, et ce, de façon sécuritaire et avec des probabilités raisonnables de succès,

ii. si la proposition indique que les chats ou les chiens conviennent aux utilisations visées à la sous-disposition i, la proposition comprend ce qui suit :

A. une méthodologie permettant d’établir si certains chats ou chiens conviennent à ces utilisations,

B. une procédure documentée pour faciliter ces utilisations futures, dans la mesure du possible.

5. La proposition contient des procédures propres au projet se rapportant aux mesures relatives à la prévention de la douleur inutile, notamment l’emploi d’anesthésiques et d’analgésiques, ainsi que les observations ou les éléments déclencheurs précis qui pourraient entraîner le recours à ces procédures.

6. La proposition décrit la façon dont le comité des soins aux animaux continuera à participer au suivi des animaux et de leur bien-être à intervalles réguliers pendant la durée du projet de recherche.

7. Dans le cas où une recherche médicale invasive sera effectuée sur un animal, la proposition démontre que l’exploitant du service de recherche enregistré a consulté un vétérinaire au sujet du projet de recherche afin d’obtenir des recommandations sur la prévention de la douleur inutile et l’atténuation de la souffrance pour les animaux.

15. Pour l’application du paragraphe 17 (3.1) de la Loi, la circonstance prescrite est celle où le comité des soins aux animaux a reçu une proposition de projet de recherche conformément à l’alinéa 15.1 (2) b) de la Loi.

16. (1) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard de l’application de l’article 15.1 de la Loi à des travaux de recherche qui ont débuté avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26 :

1. Si un service de recherche enregistré effectuait des travaux de recherche sur des animaux le jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale, les interdictions énoncées aux paragraphes 15.1 (1) et (3) de la Loi commencent à s’appliquer à l’égard des travaux de recherche le dernier en date des jours suivants :

i. le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26,

ii. le jour du premier anniversaire du jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale.

2. Si un service de recherche enregistré commence des travaux de recherche sur des animaux le jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26, les interdictions énoncées aux paragraphes 15.1 (1) et (3) de la Loi s’appliquent à l’égard des travaux de recherche le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date à laquelle les travaux de recherche débutent correspond à la dernière des dates suivantes :

1. La date à laquelle tous les animaux affectés à un projet de recherche donné se trouvent sur les lieux où les travaux seront effectués.

2. La date à laquelle l’exploitant du service de recherche enregistré a déposé la proposition de projet de recherche pertinente auprès du comité des soins aux animaux en application du paragraphe 17 (3) de la Loi.

17. L’exploitant d’un service de recherche veille à ce que la condition suivante soit remplie à l’égard des travaux de recherche effectués dans le service de recherche :

1. S’il a consulté un vétérinaire pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 14 (2), l’exploitant du service de recherche enregistré conserve les dossiers relatifs à la consultation et aux motifs pour lesquels il a pris ou non la décision d’adopter les recommandations du vétérinaire, et met les dossiers à la disposition du comité des soins aux animaux.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.