Règl. de l'Ont. 194/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SÉCURITÉ ET L'ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES (LOI DE 2021 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/26

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

pris le 18 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/23

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les alinéas 1 (3) c) et d) du Règlement de l’Ontario 167/23 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c)  un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d)  les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés ou gérés, directement ou indirectement, par les mêmes personnes;

e)  un des deux est une personne morale et l’autre est un actionnaire de celle-ci.

(2) La version anglaise du paragraphe 1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début du paragraphe.

2. (1) L’alinéa 2 a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv)  l’article 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  au cours des deux années précédentes, elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 129 ou 139 du Code criminel (Canada), ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application du présent règlement, une personne possède un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion si, en rapport avec une infraction visée au paragraphe (1), elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction prévue à l’article 463, 464 ou 465 du Code criminel (Canada), ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

a)  à tout moment, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa (1) a);

b)  au cours des deux années précédentes, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa (1) a.1);

c)  au cours des cinq années précédentes, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa (1) b);

d)  au cours des 10 années précédentes, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa (1) c).

(3) Pour l’application du présent règlement, une personne possède un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion au cours des périodes suivantes :

1.  Pendant qu’elle est enfermée dans un établissement correctionnel ou un pénitencier.

2.  Pendant qu’elle est détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d’une ordonnance judiciaire.

(4) La disposition 2 du paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un détenu qui bénéficie d’une permission de sortir, mais ne s’applique pas à un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

(5) Il est entendu qu’une personne ne possède pas un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion du simple fait qu’elle a déjà été incarcérée dans un établissement correctionnel ou un pénitencier ou a été détenue légalement de toute autre façon après qu’elle a cessé d’être incarcérée ou détenue.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détenu» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des services correctionnels. («inmate»)

«établissement correctionnel» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des services correctionnels. («correctional institution»)

«pénitencier» S’entend au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada). («penitentiary»)

(4) Le paragraphe 2 (6) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur le ministère des services correctionnels» par «Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale».

3. (1) La version anglaise du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début du paragraphe.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «where» par «if».

4. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «2026» par «2027».

5. (1) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1  L’auteur de la demande n’a ni employé ni engagé une personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée à la disposition 5 pendant qu’elle était employée ou engagée.

(2) Les dispositions 8 et 9 de l’article 8 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal de conducteur de dépanneuse et ce permis n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

9.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un certificat en vertu de la Loi et ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 9 (3) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «disposition 5» par «disposition 5, 5.1».

7. La version anglaise des paragraphes 10 (2) et (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Where» par «If».

8. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour chaque dépanneuse qu’il utilise, l’exploitant de services de remorquage veille à ce qui suit :

a)  une copie du certificat de remorquage se trouve dans la dépanneuse;

b)  son nom :

(i)  est placé en évidence sur les deux côtés de la dépanneuse le plus près possible du centre de chaque portière avant,

(ii)  est lisible et clairement visible dans une couleur qui présente un contraste marqué avec le fond;

c)  son numéro de son certificat de remorquage :

(i)  est placé en évidence, lisible et clairement visible sur les deux côtés de la dépanneuse,

(ii)  si la dépanneuse est une camionnette munie d’un hayon, est inscrit sur le hayon en caractères d’au moins 7,5 centimètres de haut dans une couleur qui présente un contraste marqué avec le fond.

9. La disposition 4.1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «lorsque» par «si».

10. La version anglaise de l’alinéa 14 (1) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «where» par «if» au début de l’alinéa.

11. (1) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début de la disposition.

(2) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 15 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal de conducteur de dépanneuse et ce permis n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

11.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un certificat en vertu de la Loi et ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

(3) La version anglaise du paragraphe 15 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début du paragraphe.

12. La version anglaise des paragraphes 17 (2) et (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Where» par «If».

13. La disposition 2 du paragraphe 19 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «lorsque» par «si».

14. (1) La version anglaise du paragraphe 21 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début du paragraphe.

(2) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(9) L’exploitant de services de remorquage veille à ce qu’aucune personne qu’il emploie ou engage pour fournir un service de dépanneuse ou se présenter sur les lieux de prestation d’un tel service ne se soit vu refuser un certificat en vertu de la Loi ou que ce certificat n’ait pas été suspendu ou annulé.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à une personne qui a obtenu un certificat valide en vertu de la Loi après qu’un certificat lui a été refusé ou que son certificat a été suspendu ou annulé.

15. (1) La version anglaise du paragraphe 22 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Where» par «If» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf ordre contraire d’un agent de police» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par insertion de «et, le cas échéant, le fait qu’un agent de police lui a ordonné de ne pas prendre de photographies ou d’arrêter d’en prendre» à la fin du paragraphe.

16. (1) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1  L’auteur de la demande n’a pas employé ou engagé une personne qui a enfreint une disposition mentionnée à la disposition 5 pendant qu’il était employé ou engagé.

(2) Les dispositions 8 et 9 de l’article 23 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal de conducteur de dépanneuse ou un permis d’entreposage de véhicules et l’un ou l’autre permis n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

9.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un certificat en vertu de la Loi et ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

17. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 24 (1) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «1, 2, 3, 4, 11 ou 14» par «1, 2, 3 ou 4».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 24 (3) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «disposition 5» par «disposition 5, 5.1».

18. La version anglaise des paragraphes 25 (2) et (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Where» par «If».

Entrée en vigueur

19. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels et le jour du dépôt du présent règlement.