Règl. de l'Ont. 197/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, GARDE D'ENFANTS ET LA PETITE ENFANCE (LOI DE 2014 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 197/26
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
pris le 18 juin 2026
déposé le 23 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 6.1 du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, si les politiques, les procédures et les plans individualisés qu’il est tenu d’avoir en application du présent règlement confèrent des pouvoirs au superviseur du centre de garde ou lui imposent des fonctions, les politiques, les procédures et les plans individualisés indiquent une ou plusieurs personnes qui doivent être responsables d’exercer ces pouvoirs et fonctions à la place du superviseur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le superviseur n’est pas sur place;
b) une situation urgente ou pressante nécessite que les pouvoirs ou fonctions soient exercés immédiatement par un particulier se trouvant sur place.
2. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’il y ait des politiques et procédures écrites relatives à la surveillance des enfants qui :
a) énoncent les stratégies à suivre et les mesures qui doivent être prises pour faire en sorte que l’exigence du paragraphe (1) soit remplie, notamment en indiquant :
(i) à quelle fréquence, à quel moment et de quelle façon le dénombrement des enfants doit se faire,
(ii) les modifications des stratégies et mesures qui sont nécessaires pour répondre aux besoins différents des différents groupes d’âge;
b) énoncent les stratégies à suivre et les mesures qui doivent être prises dans les circonstances où les risques sont plus élevés, comme :
(i) pendant les périodes de transition telles que les déplacements entre les salles et d’une aire de jeux intérieure à une aire de jeux extérieure,
(ii) au cours de l’utilisation des toilettes,
(iii) au moment des arrivées et des départs,
(iv) au cours d’une excursion à l’extérieur du centre ou du local,
(v) près des barrières et des aires de jeux extérieures,
(vi) dans les stationnements ou dans leurs alentours,
(vii) lorsque la ligne de visibilité est bloquée, comme autour des structures de jeux, les escaliers et les espaces autour des coins;
c) énoncent les mesures qui doivent être prises lorsqu’un enfant manque à l’appel;
d) définissent les rôles et responsabilités des employés ou des fournisseurs de services de garde en milieu familial, selon le cas, relativement aux stratégies et mesures visées aux alinéas a), b) et c).
3. L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement de «22 et 24» par «22, 24, 24.1 et 24.2».
4. L’alinéa 13 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 163/24 (Code du bâtiment) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» par «du code du bâtiment au sens de la définition donnée à ce terme par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment».
5. Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les plans visés au paragraphe (1) doivent inclure :
a) les espaces désignés pour chaque point énuméré aux paragraphes 15 (1) et (3);
b) l’emplacement des points d’accès au système septique sur les lieux;
c) l’endroit où toute barrière de sécurité requise par l’article 24.2 est située ou le sera.
6. Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 163/24 (Code du bâtiment) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» par «du code du bâtiment au sens de la définition donnée à ce terme par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à la fin du paragraphe.
7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Points d’accès au système septique
24.1 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde assure les conditions suivantes :
a) il n’existe aucun point d’accès au système septique dans l’aire de jeux extérieure du centre;
b) tout point d’accès au système septique situé sur les lieux où se trouve le centre de garde :
(i) n’est pas accessible aux enfants,
(ii) est sécurisé conformément aux exigences du code du bâtiment, selon la définition que la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne à ce terme,
(iii) comprend un dispositif de sécurité secondaire.
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2027 à l’égard d’un centre qui a été agréé avant le 1er janvier 2027.
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un centre qui a été agréé avant le 1er janvier 2027 si le centre demande une exemption de l’application de cette disposition et qu’un directeur l’approuve.
Protection contre les collisions de véhicules automobiles
24.2 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce qu’une ou plusieurs barrières de sécurité soient maintenues à l’extérieur du centre de garde pour protéger les particuliers présents au centre, y compris son aire de jeux extérieure, contre les collisions de véhicules automobiles.
(2) Le titulaire de permis doit conserver les documents qui indiquent que les barrières de sécurité respectent les normes de l’industrie en matière de barrières de sécurité.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire de permis obtient auprès d’un ingénieur des documents indiquant que, à son avis, l’érection d’une barrière de sécurité à l’extérieur du centre de garde n’est pas nécessaire en raison de la disposition ou de la conception des lieux ou des bâtiments.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un centre qui a été agréé avant le 1er janvier 2027.
Dangers
24.3 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde s’efforce de rendre le centre sécuritaire en éliminant ou en atténuant les risques que posent les dangers au sein des locaux, tels que les articles dangereux ou encore les conditions ou caractéristiques dangereuses des locaux, et qui pourraient causer un préjudice raisonnablement prévisible à un enfant.
(2) Le titulaire de permis avise les parents des enfants inscrits au centre de ce qui suit :
a) les dangers visés au paragraphe (1);
b) les mesures que le titulaire de permis a prises ou prendra pour éliminer ou atténuer le risque posé par un danger qui pourrait causer un préjudice à un enfant.
(3) Le paragraphe (2) n’exige pas que le titulaire de permis avise les parents des dangers qu’on trouve ordinairement dans des locaux de services de garde et qui sont gérés par des mesures de sécurité normales, telles que l’entreposage des substances dangereuses dans une armoire verrouillée, le recouvrement des prises électriques et une surveillance accrue dans les terrains de jeux.
Entrée non autorisée
24.4 Le titulaire de permis d’un centre de garde met en œuvre des mesures pour empêcher les particuliers non autorisés d’entrer dans le centre lorsque des enfants y bénéficient des services de garde.
8. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Points d’accès au système septique
31. Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que tout accès au système septique situé sur les lieux du local de services de garde en milieu familial remplisse les critères énoncés à l’alinéa 24.1 (1) b).
Dangers – services de garde en milieu familial
31.1 (1) Le titulaire de permis s’efforce de rendre sécuritaire chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial en éliminant ou en atténuant les risques que posent les dangers au sein des locaux, tels que les articles dangereux ou encore les conditions ou caractéristiques dangereuses des locaux, et qui pourraient causer un préjudice raisonnablement prévisible à un enfant.
(2) Il est entendu que le titulaire de permis veille à ce que toutes les armes à feu et munitions soient gardées en lieu sûr et que la clé, le cas échéant, ne soit pas accessible aux enfants.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les parents des enfants inscrits dans un local de services de garde en milieu familial soient avisés de ce qui suit :
a) les dangers visés au paragraphe (1);
b) les mesures que le titulaire de permis a prises ou prendra pour éliminer ou atténuer le risque posé par un danger qui pourrait causer un préjudice à un enfant.
(4) Le paragraphe (3) n’exige pas que le titulaire de permis avise les parents des dangers qu’on trouve ordinairement dans des locaux de services de garde et qui sont gérés par des mesures de sécurité normales, telles que l’entreposage des substances dangereuses dans une armoire verrouillée et le recouvrement des prises électriques.
9. (1) Le sous-alinéa 32 (2) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «à un conseiller en programmes» par «à un inspecteur ou à un conseiller en programmes» à la fin du sous-alinéa.
(2) Le sous-alinéa 32 (2) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «un conseiller en programmes» par «un inspecteur ou un conseiller en programmes» au début du sous-alinéa.
10. L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à un conseiller en programmes» par «à un inspecteur ou à un conseiller en programmes».
11. Le paragraphe 39 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) il indique qui peut transporter les médicaments de l’enfant pour l’application du paragraphe 40 (2);
12. Le paragraphe 39.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) une indication des personnes qui peuvent transporter les médicaments de l’enfant pour l’application du paragraphe 40 (2);
13. Le paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré les sous-alinéas (1) b) (iii) et (iv) et l’alinéa (1) c), le titulaire de permis permet à un fournisseur de services de garde en milieu familial, à un employé ou à un enfant de transporter les médicaments de l’enfant s’il y est autorisé conformément au plan individualisé de l’enfant et que :
a) soit les médicaments sont pour l’asthme, le diabète ou l’épilepsie, ou ce sont des médicaments d’urgence contre l’allergie;
b) soit le titulaire de permis a reçu de la documentation d’un professionnel de la santé réglementé qui est autorisé à prescrire des médicaments, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, qui indique que la nature des médicaments de l’enfant est telle que, sans un accès immédiat au médicament, la santé de l’enfant pourrait être considérablement mise en danger.
14. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1.0.1) des renseignements concernant les mesures mises en œuvre en application de l’article 24.4 pour empêcher les particuliers non autorisés d’entrer dans le centre;
15. Le paragraphe 48 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) que l’enfant fasse l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’inconduite sexuelle ou d’actes sexuels prescrits, au sens de la définition que la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance donne à ces termes.
16. L’article 58 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Les politiques et procédures visées au paragraphe (1) doivent prévoir une formation à l’égard de chaque politique et procédure que le titulaire de permis est tenu d’avoir dans le cadre du présent règlement.
17. L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Toute personne pour qui un titulaire de permis est tenu d’obtenir une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables doit immédiatement aviser le titulaire de permis si le paragraphe 9 (1) de la Loi lui interdit de fournir des services de garde.
18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Enfant porté disparu : procédures et exercices
68.2 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’il y ait des politiques et procédures écrites concernant la gestion d’un incident au cours duquel un enfant bénéficiant de services de garde est porté disparu.
(2) Les politiques et procédures doivent :
a) traiter de la façon d’établir à quel moment un enfant devrait être considéré comme étant disparu de façon à demander au superviseur et autres employés de centre de garde ou au fournisseur de services de garde en milieu familial de prendre les mesures énoncées dans la politique;
b) indiquer les étapes qui doivent être suivies lorsqu’un enfant est considéré comme étant disparu, ainsi que les rôles et responsabilités du superviseur et des autres employés du centre de garde ou du fournisseur de services de garde en milieu familial;
c) indiquer à quel moment les services d’urgence doivent être contactés;
d) indiquer à quel moment les parents de l’enfant doivent être avisés.
(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, à l’égard de chaque centre qu’il exploite :
a) un exercice de simulation de la disparition d’un enfant ait lieu au moins une fois tous les trois mois;
b) un dossier écrit de tous les exercices de simulation de la disparition d’un enfant qui ont eu lieu est conservé, et ce, pendant au moins 12 mois à partir de la date de l’exercice.
19. La version française de l’article 80 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titulaire d’un poste supérieur désigné
80. (1) Le poste de directeur du ministère est prescrit pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
(2) Il est entendu qu’un directeur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi n’est pas un directeur du ministère.
20. (1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 81 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du conseiller en programmes» par «d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes».
(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 81 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «du conseiller en programmes» par «d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes».
21. L’article 88.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Les infractions mentionnées aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi :
1. Chaque disposition qui est prescrite pour l’application de la définition de «acte sexuel prescrit» prévu à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.
2. L’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans).
Entrée en vigueur
22. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 3, 5, 7, 8, 14, 16 et 18 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour du dépôt du présent règlement.