Règl. de l'Ont. 237/26: TRIBUNAL DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS, CONDOMINIUMS (LOI DE 1998 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 237/26

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 16 juillet 2026
déposé le 20 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 8 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 179/17

(TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 179/17 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e)  un différend concernant toute disposition de la Loi ou des règlements, ou toute disposition de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association qui précise les exigences du processus de demande de convocation ou de convocation des assemblées des propriétaires ou qui régit autrement toute partie de ce processus, y compris des dispositions concernant :

(i)  la remise d’un avis aux propriétaires concernant leur droit de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires en vertu de l’article 46 de la Loi,

(ii)  l’envoi d’un préavis pour la tenue d’une assemblée en application de l’article 45.1 de la Loi,

(iii)  la forme, le contenu ou la remise des documents qu’un propriétaire doit ou peut remettre au conseil en lien avec la convocation d’une assemblée,

(iv)  le moment où doit se tenir une assemblée,

(v)  le remboursement des frais raisonnables qu’un propriétaire a engagés pour convoquer une assemblée.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Il est entendu qu’un différend visé à l’alinéa (1) e) ne comprend pas :

a)  un différend concernant toute chose qui survient ou ne survient pas à une assemblée des propriétaires ou concernant son déroulement;

b)  un différend concernant le processus de scrutin par anticipation avant une assemblée des propriétaires, y compris la forme, le contenu ou la distribution des bulletins de vote ou des actes désignant un fondé de pouvoir;

c)  un différend visé à l’alinéa (1) e) qui inclut également un différend au sujet de tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dommages : montant prescrit

1.1 (1) Le montant prescrit, pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 1.44 (1) de la Loi, est de 50 000 $.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des instances qui ont été introduites devant le Tribunal avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2027 et du jour de son dépôt.