Règl. de l'Ont. 267/26: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/26

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/25

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES)

1. Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 137/25 est modifié par remplacement de «qui fait partie ou qu’il est proposé qu’il fasse partie d’une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales à laquelle la partie II.1 de cette Loi s’applique» par «qui est une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales à laquelle la partie II.1 de cette Loi s’applique ou qui fait partie d’une telle entreprise ou qui, selon ce qui est proposé, sera une telle entreprise ou fera partie d’une telle entreprise» à la fin du paragraphe.

2. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «qui fait partie ou qu’il est proposé qu’il fasse partie d’un projet visé par la partie II.3 au sens de la Loi sur les évaluations environnementales» par «qui est un projet visé par la partie II.3 au sens de la Loi sur les évaluations environnementales ou qui fait partie d’un tel projet ou qui, selon ce qui est proposé, sera un tel projet ou fera partie d’un tel projet» à la fin du paragraphe.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Loi sur les évaluations environnementales : projet visé par la partie II.4

6.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui est un projet visé par la partie II.4 au sens de la Loi sur les évaluations environnementales ou qui fait partie d’un tel projet ou qui, selon ce qui est proposé, sera un tel projet ou fera partie d’un tel projet.

(2) La personne ne doit enregistrer l’activité dans le Registre que lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences prescrites en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour commencer le projet visé par la partie II.4.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.