Règl. de l'Ont. 284/26: MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/26
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 13 août 2026
déposé le 14 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 août 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 413/23
(MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO)
1. Le Règlement de l’Ontario 413/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Règle spéciale : 2027
4.2 (1) Le montant que chaque municipalité doit payer au ministre des Finances, conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi, pour les services policiers qu’offre le commissaire en vertu de la Loi au cours de l’année cible 2027 et pour tout rapprochement effectué conformément à l’article 10 à l’égard des services policiers mentionnés au paragraphe (2) pour l’année cible 2025 correspond au moindre de «X» et de «Y», lorsque :
«X» représente le total des sommes calculées conformément à la disposition 35 de l’article 4 pour l’année cible 2027 qui est, selon le cas :
(i) soustrait des relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 10 (2) a), pour les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2025,
(ii) ajouté aux relevés de compte mensuels en application de l’alinéa 10 (3) a), pour les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2025,
«Y» représente 111 pour cent du total des relevés de compte mensuels de 2026 envoyés à la municipalité en application de l’article 9, à l’exclusion de tout montant que devait la municipalité pour les services offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi pour l’année cible 2026.
(2) Les services mentionnés au paragraphe (1) comprennent les services policiers offerts conformément à l’alinéa 57 a) de la Loi pour l’année cible 2025.
2. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Aux fins des calculs prévus au présent article, le montant réel que doit une municipalité en application du présent règlement pour l’année cible 2027 correspond au moindre de la valeur de «X» et de «Y» à l’article 4.2, majoré de tout montant que doit la municipalité pour les services offerts en 2027 conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.