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Règl. de l'Ont. 14/00 : COUR DE L'ONTARIO DIVISION GÉNÉRALE ET COUR D'APPEL - HONORAIRES ET FRAIS

déposé le 28 janvier 2000 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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rÈglement de l’ontario 14/00

pris en application de la

Loi sur l’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

pris le 15 décembre 1999
déposé le 28 janvier 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 293/92

(Cour de l’Ontario (Division générale) et Cour d’appel — Honoraires et frais)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 293/92 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 329/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 293/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL — HONORAIRES ET FRAIS

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Les honoraires et frais suivants sont payables :

1.

Sur délivrance des documents suivants :

 

 

i.  une déclaration ou un avis d’action

157,00 $

 

ii.  une requête en divorce

160,00

 

iii.  un avis de requête

157,00

 

iv.  une mise en cause ou une mise en cause subséquente

157,00

 

v.  une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie, ou une défense à la requête en divorce et une requête reconventionnelle en divorce ajoutant une partie

 

 

 

 

157,00

 

vi.  une assignation à témoin

19,00

 

vii.  un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, et au plus cinq pages copiées à partir du document de procédure en annexe

 

 

 

 

 

 

19,00

 

par page supplémentaire

2,00

 

  viii.  une commission rogatoire

38,00

 

ix.  un bref d’exécution forcée

48,00

 

x.  un avis de saisie–arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif)

 

100,00

2.

Sur signature des documents suivants :

 

 

i.  une ordonnance de renvoi, à l’exception d’une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur–client

 

 

 

204,00

 

ii.  une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur–client :

 

 

A. si elle est obtenue par un client

65,00

 

B. si elle est obtenue par un procureur

125,00

 

iii.  un avis de rencontre pour la liquidation des dépens partie–partie

90,00

3.

Sur dépôt des documents suivants :

 

 

i.  un avis d’intention de présenter une défense

 

125,00

 

ii.  une défense ou une défense à la requête en divorce lorsqu’aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie

125,00

 

iii.  un avis de comparution

89,00

 

iv.  un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance avec le consentement des parties ou un avis de motion en autorisa–

 

 

tion d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière

110,00 $

 

v.  un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière

110,00

 

vi.  dans une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance avec le consentement des parties, un avis de motion en autorisation d’interjeter appel ou un avis du rapport de la motion

90,00

 

vii.  un avis de motion en vue d’obtenir un jugement dans une action en divorce, y compris, s’il y a lieu, une motion en vue d’obtenir des mesures accessoires qui est comprise dans la motion en vue d’obtenir un jugement

195,00

 

  viii.  une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut

 

 

90,00

 

ix.  un dossier d’instruction, pour la première fois seulement

 

293,00

 

x.  un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire

 

157,00

 

xi.  un avis d’appel, auprès d’une cour d’appel, d’une ordonnance définitive d’une cour des petites créances

90,00

 

xii.  un avis d’appel, auprès d’une cour d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité

225,00

 

  xiii.  une demande de rachat ou une demande de vente

 

90,00

 

  xiv.  un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc

 

65,00

 

xv.  la convocation du jury dans une instance civile

 

90,00

 

  xvi.  une formule de renseignements visant la modification et les documents connexes aux fins d’une motion en vue d’obtenir une modification des aliments pour enfants sur consentement, sans avis de motion

90,00

4.

Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance

90,00

5.

Pour la mise en état d’un appel

175,00

6.

Pour la préparation et l’envoi d’écrits, de documents et de pièces

 

65,00

plus les frais de transport

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i.  dont la certification n’est pas exigée, par page

 

2,00 $

 

ii.  dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour l’examen d’un dossier du greffe :

 

 

i.  par un procureur ou une partie à l’instance

 

sans frais

 

ii.  par une personne qui a conclu une entente avec le procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, par dossier

 

 

3,50

 

iii.  par toute autre personne, par dossier

28,00

9.

Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé

 

53,00

10.

Pour la réception d’affidavits ou de déclarations par un commissaire aux affidavits

 

11,00

11.

Pour une conférence en vue d’une transaction prévue à la règle 77.14 des Règles de procédure civile

 

 

110,00

3. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les honoraires et frais suivants sont payables dans les questions de succession :

1.

Pour la délivrance d’un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

65,00 $

2.

Pour la requête en approbation des comptes présentée par le fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant

 

 

280,00

3.

Pour un avis d’opposition aux comptes

60,00

4.

Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation

 

 

 

 

 

 

150,00

5.

Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution

 

 

60,00

6.

Pour une demande d’avis d’introduction d’instance

 

60,00

7.

Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille

17,00

8.

Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat

 

40,00

4. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les frais et honoraires suivants sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction :

1.

Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $ :

 

 

i.  sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause

 

 

 

65,00 $

2.

Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ :

 

 

i.  sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause

 

 

 

157,00 $

 

ii.  sur dépôt d’une défense

90,00

 

iii.  sur délivrance d’un certificat d’action

90,00

 

iv.  sur dépôt du dossier d’instruction

295,00

5. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les frais et honoraires suivants sont payables à l’égard d’une requête présentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1.

Sur dépôt des documents suivants :

 

 

i.  une requête

160,00 $

 

ii.  un avis d’opposition

90,00

 

iii.  une renonciation à toute demande ultérieure et un reçu

 

sans frais

2.

Sur délivrance des documents suivants :

 

 

i.  un certificat initial

90,00

 

ii.  un certificat définitif

90,00

 

iii.  un bref de saisie

48,00

6. Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2000.

 

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