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Règl. de l'Ont. 33/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT de l’ontario 33/00

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 222/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 167/99, 171/99 et 239/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. (1) La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» au sous-alinéa a) (i);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne du sous-alinéa a) (ii);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne du sous-alinéa a) (iii);

d) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui-ci au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont partenaires de même sexe;

b) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui-ci, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) la personne fournit un soutien financier à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire,

(ii) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un soutien financier à la personne,

(iii) la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («same-sex partner»)

(3) La définition de «père ou mère seul soutien de famille» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la fin.

(4) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui-ci au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui-ci, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) la personne fournit un soutien financier à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire,

(ii) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un soutien financier à la personne,

(iii) la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

(5) Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint ou un partenaire de même sexe.

2. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(2) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(3) L’alinéa 2 (3) a) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(4) L’alinéa 2 (3) c) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) La version anglaise du sous-alinéa 2 (3) c) (ii) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) is the parent with primary care and control of the child, if subclause (i) does not apply; and

3. Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

4. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «celui-ci, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «celui-ci ou le conjoint» à la troisième ligne.

5. (1) L’alinéa 27 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint».

(2) L’alinéa 27 (1) c) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint».

6. La disposition 17 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne.

7. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint»  aux première, cinquième et sixième colonnes de la première rangée;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la remarque 1;

c) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la remarque 2;

d) par substitution de ce qui suit à la remarque 3 :

Remarque 3.  Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint ou partenaire de même sexe, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) La première rangée du tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

8. La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne.

b) par substitution de «chacun des conjoints ou partenaires de même sexe» à «chaque conjoint» à la quatrième ligne.

9. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(2) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «chacun des conjoints ou partenaires de même sexe» à «chaque conjoint» à la deuxième ligne.

(3) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne.

(4) La première colonne du tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint à charge» à la deuxième rangée et par substitution de «un conjoint ou un partenaire de même sexe» à «un conjoint à charge» à la troisième rangée.

(5) La première rangée du tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

10. (1) La disposition 1 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(2) La disposition 2 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 34 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la quatrième ligne.

11. La sous-sous-disposition 1 iv A de l’article 38 du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la deuxième ligne.

12. Le paragraphe 39 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires» à «l’auteur de la demande, le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires» aux deuxième et troisième lignes.

13. (1) Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première, cinquième et sixième colonnes de la première rangée;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la remarque 1;

c) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la remarque 2;

d) par substitution de ce qui suit à la remarque 3 :

Remarque 3. Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que  le conjoint ou partenaire de même sexe, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) La sous-disposition 3 iii de l’article 40 du Règlement est modifiée par substitution de «de violence au foyer» à «de violence familiale» à la fin.

14. La sous-sous-disposition 1 vi B du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

15. (1) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(2) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

16. La disposition 1 de l’article 47 du Règlement est modifiée par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

17. La version anglaise de l’intertitre qui précède immédiatement l’article 51 du Règlement est modifiée par suppression de «Family ».

18. La partie IX du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit  :

PARTIE IX
DISPOSITIONS transitoires

72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité au soutien du revenu, les conditions du maintien de son admissibilité au soutien du revenu ou le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 33/00.

(2) Le directeur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité.

(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.

19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.

 

AVIS DE CORRECTION

 

Le présent règlement publié sur Lois-en-ligne comportait les erreurs de publication suivantes :

 

Dans la version anglaise du Règlement, les articles 3 à 19 étaient en français au lieu d’être en anglais. La version française du Règlement était omise.

 

Ces erreurs ont été corrigées le 4 novembre 2008.

 

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