Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 46/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 4 février 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

rÈglement de l’ontario 46/00

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 165/99, 170/99, 238/99 et 32/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. (1) La sous–disposition 1 iii du paragraphe 49 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par substitution de «des paragraphes (2) et (2.1)» à «du paragraphe (2)».

(2) Le paragraphe 49 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le pourcentage visé à la sous–disposition 1 iii du paragraphe (1) correspond à ce qui suit :

a) 25 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est inférieur ou égal à 12;

b) 15 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est supérieur à 12 et inférieur ou égal à 24;

c) 0 pour cent, si le nombre total de mois pendant lesquels la personne a eu un revenu d’emploi, tout en recevant de l’aide sociale, est supérieur à 24.

(2.1) Si la personne a eu un revenu d’emploi pendant l’un ou l’autre des trois premiers mois pendant lesquels l’aide lui était payable à la suite de la détermination de l’admissibilité et que, aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), la réduction du revenu visée à la sous–disposition 1 iii du paragraphe (1) n’a pas été effectuée pour l’un ou l’autre de ces trois premiers mois, le nombre de mois visé aux alinéas (2) a), b) et c) est augmenté du nombre de mois, sur ces trois premiers mois, pour lesquels la réduction en question n’a pas été effectuée.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2000.

 

English