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Règl. de l'Ont. 47/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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rÈglement de l’ontario 47/00

pris en application de la

Loi DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 222/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 167/99, 171/99, 239/99 et 33/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. L’article 25 du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le directeur refuse de fournir le soutien du revenu à l’auteur d’une demande et annule le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite et que, selon le cas :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule;

b) le groupe de prestataires de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire comprend un conjoint ou partenaire de même sexe qui :

(i) d’une part, n’a pas été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite,

(ii) d’autre part, n’est pas une personne visée au paragraphe 3 (1) de la Loi.

(2) À moins que le paragraphe (1) ne s’applique, le directeur refuse d’inclure le montant déterminé aux termes du paragraphe (4) dans le soutien du revenu qui doit être fourni à l’auteur d’une demande et réduit de ce montant le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire si :

a) d’une part, le groupe de prestataires de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire comprend une ou plusieurs personnes à charge;

b) d’autre part, un ou plusieurs membres du groupe de prestataires ont été déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite.

(3) Le paragraphe (2) s’applique si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible au soutien du revenu.

(4) Le montant visé au paragraphe (2) correspond à la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite.

(5) Le présent article et l’article 25.1 s’appliquent à une infraction prévue par une disposition législative de l’Ontario ou du Canada et concernant la réception, selon le cas :

a) du soutien du revenu prévu par la Loi;

b) de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

c) des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales;

d) de l’aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale qui constituait, avant son abrogation, le chapitre G.6 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que modifié.

25.1 (1) L’article 25, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2000, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions visées au paragraphe 25 (5) qui ont été commises en totalité avant ce jour–là.

(2) Il est entendu que, dans les cas où l’article 25, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2000, s’applique à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions qui ont été commises en totalité avant ce jour–là et où l’article 25, tel qu’il existe le 1er avril 2000 ou par la suite, s’applique à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions qui ont été commises en totalité ou en partie ce jour–là ou par la suite, rien n’empêche l’application des deux dispositions à un groupe de prestataires, que ce soit à des moments différents ou au même moment.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.

 

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