Règl. de l'Ont. 204/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROTECTION DES LOCATAIRES (LOI DE 1997 SUR LA)
rÈglement de l’ontario 204/00
pris en application de la
Loi DE 1997 suR LA pROTECTION DES LOCATAIRES
pris le 21 mars 2000
déposé le 23 mars 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 194/98
(Dispositions générales)
Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 194/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 76/00 et 143/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.
1. (1) La sous–disposition 1 iii du paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 194/98 est modifiée par substitution de ce qui suit au passage précédant la sous–sous–disposition A :
iii. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :
. . . . .
(2) La disposition 2 du paragraphe 24 (2) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage précédant la sous–disposition i :
2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :
. . . . .
2. Le paragraphe 28.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), si le loyer légal des logements locatifs d’un ensemble d’habitation est réduit aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi du fait que les impôts fonciers municipaux de 1997 prélevés sur l’ensemble dépassent ceux de 1998 à l’égard de celui–ci d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit au paragraphe 28.1 (1), la date prescrite à laquelle la réduction de loyer prend effet à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble pour l’application du paragraphe 136 (2) de la Loi est le 31 mai 1999 si, selon le cas :
a) l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 à l’égard de l’ensemble d’habitation d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit est délivré le 1er novembre 1999 ou par la suite;
b) un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi et l’avis de réduction du loyer est donné au locataire du logement locatif le 1er novembre 1999 ou par la suite.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le locataire, l’ancien locataire, le locataire éventuel ou le sous–locataire du logement locatif a demandé par requête au Tribunal, aux termes de l’article 144 de la Loi au plus tard le 30 décembre 1999, de rendre une ordonnance prévoyant le remboursement de la tranche de loyer qu’il a payée en sus du montant auquel le loyer légal est ramené aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi.
3. Les paragraphes 28.4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée :
a) si un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date à laquelle est donné à la personne qui sera le requérant l’avis de réduction du loyer,
(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet;
b) si la remise d’un avis de la réduction du loyer n’est pas exigée aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux et sur lequel la réduction du loyer est fondée,
(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet.
(3) Malgré le paragraphe (2), une requête visée au paragraphe (1) et ayant pour objet une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer résultant d’une réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 est présentée au plus tard le 30 mai 2000 si, selon le cas :
a) l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 et sur lequel la réduction du loyer est fondée est délivré le 1er novembre 1999 ou par la suite;
b) un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi et l’avis de réduction du loyer est donné à la personne qui sera le requérant le 1er novembre 1999 ou par la suite.
(4) Malgré le paragraphe (2), une requête visée au paragraphe (1) et ayant pour objet une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer résultant d’une réduction des impôts fonciers municipaux de 1999 est présentée :
a) si un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date à laquelle est donné à la personne qui sera le requérant l’avis de réduction du loyer,
(ii) le 30 mai 2000;
b) si la remise d’un avis de la réduction du loyer n’est pas exigée aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1999 et sur lequel la réduction du loyer est fondée,
(ii) le 30 mai 2000.
4. La disposition 2 du paragraphe 31 (1.1) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage précédant la sous–disposition i :
2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :
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