Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 217/00 : SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS

déposé le 3 avril 2000 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

Passer au contenu

English

rÈglement de l’ontario 217/00

pris en application de la

Loi sur l’administration de la justice

pris le 1er mars 2000
déposé le 3 avril 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 294/92

(Shérifs — Honoraires et frais)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 294/92 a été modifié par les Règlements l’Ontario 4/99 et 330/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 294/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les honoraires et frais suivants sont payables au shérif :

1.

Pour un maximum de trois tentatives de signification d’un document, qu’elles soient fructueuses ou non, pour chaque personne visée par la signification

100,00 $

2.

 

Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et pour la remise d’une copie du bref ou de l’ordonnance ou de son renouvellement au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers

100,00

3.

Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et qu’il n’est pas obligatoire de remettre au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers

75,00

4.

Pour le dépôt d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

115,00

5.

Pour chaque tentative d’exécution d’un des actes suivants, qu’elle soit fructueuse ou non :

 

 

i.  un bref de délaissement,

 

 

ii.  un bref de mise sous séquestre judiciaire,

 

 

iii.  une ordonnance de restitution provisoire de biens meubles,

 

 

  iv.  une ordonnance de conservation provisoire de biens meubles,

 

 

v.  un bref de saisie ou un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

400,00

6.

Pour chaque tentative d’exécution d’un bref de saisie–exécution ou d’une ordonnance de vente, qu’elle soit fructueuse ou non

240,00

7.

Pour chaque tentative d’exécution de tout autre bref d’exécution forcée ou de toute autre ordonnance, qu’elle soit fructueuse ou non

240,00

8.

Pour la recherche de brefs, par nom recherché

11,00 $

9.

Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance

 

 

6,00

 jusqu’à concurrence de 60,00 $ par nom recherché

10.

Pour la préparation d’un ordre de collocation aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers, par bref ou avis de saisie–arrêt figurant dans l’ordre

 

 

 

45,00

jusqu’à concurrence d’un montant égal à 20 pour cent des sommes reçues

11.

Pour le calcul aux fins de l’exécution des brefs et saisies–arrêts, par bref ou avis de saisie–arrêt

 

45,00

12.

Pour tout service ou acte ordonné par un tribunal et pour lequel des honoraires ou des frais ne sont pas prévus, par heure ou fraction d’heure consacrée à la fourniture du service ou à l’accomplissement de l’acte

55,00

13.

Pour la reproduction de documents (autres que les brefs d’exécution forcée, les ordonnances et les certificats de privilège) :

 

 

i.  dont la certification n’est pas exigée, par page

2,00

 

ii.  dont la certification est exigée, par page

3,50

 

 

English