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Règl. de l'Ont. 226/00 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÉS–VERBAL D'INFRACTION

déposé le 14 avril 2000 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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rÈglement de l’ontario 226/00

pris en application de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 12 avril 2000
déposé le 14 avril 2000

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procés–verbal d’infraction)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement 950 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 93/99, 349/99, 531/99, 2/00 et 162/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. L’annexe 20 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Schedule 20

Fuel Tax Act

 

Item

Column 1

Column 2

1.

Registered consumer — contravene condition of fuel acquisition permit

section 4.12

2.

Fail to register as interjurisdictional carrier

subsections 4.13 (1) and 4.16 (1)

3.

Operator of motor vehicle — no valid registration decal

subsection 4.16 (3)

4.

Fail to comply with stop sign

clause 5 (2) (a)

5.

Fail to obey lawful signal or request

clause 5 (2) (b)

6.

Drive motor vehicle — no valid registration decal

clause 5 (2) (c)

7.

Refuse to permit detention or examination of motor vehicle

clause 5 (2) (d)

8.

Refuse to permit fuel samples

clause 5 (2) (e)

9.

Motor vehicle containing coloured fuel

subsection 5 (3)

10.

Unauthorized fuel in fuel tank of motor vehicle

subsection 5 (6)

11.

Vendor — fail to deliver invoice

subsection 6 (4)

12.

Purchaser — fail to obtain invoice

subsection 6 (4)

13.

Interjurisdictional transporter — fail to produce documents

subsection 8 (19)

14.

Fail to comply with stop sign — bulk fuel

clause 19 (6) (a)

15.

Refuse to permit examination of motor vehicle — bulk fuel

clause 19 (6) (b)

16.

Refuse to answer question — bulk fuel

clause 19 (6) (c)

17.

Remove, break or alter a seal or a label

subsection 26 (4)

18.

Deliver coloured fuel into a motor vehicle

clause 27 (a)

19.

Sell coloured fuel for taxable use

clause 27 (b)

Annexe 20

Loi de la taxe sur les carburants

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Consommateur inscrit — contrevenir à une condition du permis d’acquisition de carburant

article 4.12

2.

Omettre de s’inscrire comme transporteur interterritorial

paragraphes 4.13 (1) et 4.16 (1)

3.

Utiliser un véhicule automobile sans vignette d’inscription valide

paragraphe 4.16 (3)

4.

Omettre de se conformer à un panneau d’arrêt

alinéa 5 (2) a)

5.

Omettre d’obéir à un signal ou à une demande légitimes

alinéa 5 (2) b)

6.

Conduire un véhicule automobile sans vignette d’inscription valide

alinéa 5 (2) c)

7.

Refuser de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile

alinéa 5 (2) d)

8.

Refuser de permettre le prélèvement d’échantillons

alinéa 5 (2) e)

9.

Véhicule automobile contenant du carburant coloré

paragraphe 5 (3)

10.

Véhicule automobile contenant du carburant non autorisé dans son réservoir à carburant

paragraphe 5 (6)

11.

Vendeur — omettre de remettre une facture

paragraphe 6 (4)

12.

Acheteur — omettre d’obtenir une facture

paragraphe 6 (4)

13.

Agent interterritorial — omettre de produire des documents

paragraphe 8 (19)

14.

Omettre de se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 19 (6) a)

15.

Refuser de laisser examiner un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 19 (6) b)

16.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 19 (6) c)

17.

Enlever, briser ou altérer un sceau ou une étiquette

paragraphe 26 (4)

18.

Livrer du carburant coloré dans un véhicule automobile

alinéa 27 a)

19.

Vendre du carburant coloré à des fins imposables

alinéa 27 b)

 

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

Schedule 38.1

Gasoline Tax Act

 

Item

Column 1

Column 2

1.

Fail to register as interjurisdictional carrier

subsections 4.12 (1) and 4.13 (1)

2.

Interjurisdictional transporter — fail to produce documents

subsection 5 (19)

3.

Fail to comply with stop sign — bulk fuel

clause 10.2 (2) (a) and subsection 10.2 (3)

4.

Fail to obey lawful signal or request — bulk fuel

clause 10.2 (2) (b) and subsection 10.2 (3)

5.

Refuse to permit examination of a motor vehicle — bulk fuel

clause 10.2 (2) (c) and subsection 10.2 (3)

6.

Refuse to answer question — bulk fuel

clause 10.2 (2) (d) and subsection 10.2 (3)

7.

Vendor — fail to deliver invoice

subsections 15 (3) and 24 (1)

8.

Purchaser — fail to obtain invoice

subsections 15 (4) and 24 (1)

Annexe 38.1

Loi de la taxe sur l’essence

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Omettre de s’inscrire comme transporteur interterritorial

paragraphes 4.12 (1) et 4.13 (1)

2.

Agent interterritorial — omettre de produire des documents

paragraphe 5 (19)

3.

Omettre de se conformer à un panneau d’arrêt — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) a) et
paragraphe 10.2 (3)

4.

Omettre d’obéir à un signal ou à une demande légitimes — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) b) et
paragraphe 10.2 (3)

5.

Refuser de permettre l’examen d’un véhicule automobile — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) c) et
paragraphe 10.2 (3)

6.

Refuser de répondre à une question — carburant en vrac

alinéa 10.2 (2) d) et
paragraphe 10.2 (3)

7.

Vendeur — omettre de remettre une facture

paragraphes 15 (3) et 24 (1)

8.

Acheteur — omettre d’obtenir une facture

paragraphes 15 (4) et 24 (1)

3. L’annexe 83.1 du Règlement est modifiée par insertion des numéros suivants :

 

Item

Column 1

Column 2

2.1

Interjurisdictional transporter — fail to produce documents

subsection 6 (16)

2.2

Retail dealer — advertising that tax not payable

section 15 and subsection 35 (1)

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

2.1

Transporteur interterritorial — omettre de produire des documents

paragraphe 6 (16)

2.2

Détaillant — annoncer que la taxe n’est pas payable

article 15 et paragraphe 35 (1)

 

 

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