Règl. de l'Ont. 241/00: FORMULES, MINES (LOI SUR LES)

rÈglement de l’ontario 241/00

pris en application de la

Loi sur les mines

pris le 19 avril 2000
déposé le 25 avril 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 111/91

(Formules)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 111/91 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Toute formule qui doit être prescrite aux termes de la Loi est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et que fournit le ministère, à l’exception de ce qui est prévu aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

6. L’avis d’état du projet visé à l’alinéa 140 (1) a) ou 141 (1) a) ou au paragraphe 144 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6.

7. L’avis de changements importants visé au paragraphe 144 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 7.

8. Le mandat d’inspection visé au paragraphe 146 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 8.

9. Le mandat de perquisition visé au paragraphe 146 (6) de la Loi est rédigé selon la formule 9.

10. L’avis demandant la tenue d’une audience en vertu de la partie VII de la Loi est rédigé selon la formule 10.

3. Les articles 19, 20, 21, 21.1, 21.2, 22 et 23 du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :

Form 6

Mining Act

NOTICE OF PROJECT STATUS

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Formule 6

Loi sur les mines

AVIS D’ÉTAT DU PROJET

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Form 7

Mining Act

NOTICE OF MATERIAL CHANGES

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Formule 7

Loi sur les mines

AVIS DE CHANGEMENTS IMPORTANTS

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Form 8

Mining Act

(Subsection 146 (5))

INSPECTION WARRANT

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Formule 8

Loi sur les mines

(Paragraphe 146 (5))

MANDAT D’INSPECTION

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Form 9

Mining Act

(Subsection 146 (6))

SEARCH WARRANT

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Formule 9

Loi sur les mines

(Paragraphe 146 (6))

MANDAT DE PERQUISITION

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Form 10

Mining Act

NOTICE TO REQUIRE HEARING
UNDER PART VII OF THE ACT

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Formule 10

Loi sur les mines

AVIS DEMANDANT LA TENUE D’UNE AUDIENCE
EN VERTU DE LA PARTIE VII DE LA LOI

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5. Les formules 25, 26, 27, 28, 29, 33 et 34 du Règlement sont abrogées.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour où les articles 26, 28, 30 et 31, les paragraphes 32 (2), (3), (4) et (5) et l’article 39 de l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration entrent en vigueur.