Règl. de l'Ont. 241/00: FORMULES, MINES (LOI SUR LES)
rÈglement de l’ontario 241/00
pris en application de la
Loi sur les mines
pris le 19 avril 2000
déposé le 25 avril 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 111/91
(Formules)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 111/91 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1. Toute formule qui doit être prescrite aux termes de la Loi est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et que fournit le ministère, à l’exception de ce qui est prévu aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
6. L’avis d’état du projet visé à l’alinéa 140 (1) a) ou 141 (1) a) ou au paragraphe 144 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6.
7. L’avis de changements importants visé au paragraphe 144 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 7.
8. Le mandat d’inspection visé au paragraphe 146 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 8.
9. Le mandat de perquisition visé au paragraphe 146 (6) de la Loi est rédigé selon la formule 9.
10. L’avis demandant la tenue d’une audience en vertu de la partie VII de la Loi est rédigé selon la formule 10.
3. Les articles 19, 20, 21, 21.1, 21.2, 22 et 23 du Règlement sont abrogés.
4. Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :
Form 6
Mining Act
NOTICE OF PROJECT STATUS
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Formule 6
Loi sur les mines
AVIS D’ÉTAT DU PROJET
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Form 7
Mining Act
NOTICE OF MATERIAL CHANGES
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Formule 7
Loi sur les mines
AVIS DE CHANGEMENTS IMPORTANTS
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Form 8
Mining Act
(Subsection 146 (5))
INSPECTION WARRANT
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Formule 8
Loi sur les mines
(Paragraphe 146 (5))
MANDAT D’INSPECTION
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Insert regs\graphics\1991\111\111008bf.tif
Form 9
Mining Act
(Subsection 146 (6))
SEARCH WARRANT
Insert regs\graphics\1991\111\111009ae.tif
Formule 9
Loi sur les mines
(Paragraphe 146 (6))
MANDAT DE PERQUISITION
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Form 10
Mining Act
NOTICE TO REQUIRE HEARING
UNDER PART VII OF THE ACT
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Formule 10
Loi sur les mines
AVIS DEMANDANT LA TENUE D’UNE AUDIENCE
EN VERTU DE LA PARTIE VII DE LA LOI
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5. Les formules 25, 26, 27, 28, 29, 33 et 34 du Règlement sont abrogées.
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour où les articles 26, 28, 30 et 31, les paragraphes 32 (2), (3), (4) et (5) et l’article 39 de l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration entrent en vigueur.