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Règl. de l'Ont. 242/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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rÈglement de l’ontario 242/00

pris en application de la

Loi sur les RÉgimes de retraite

pris le 25 avril 2000
déposé le 25 avril 2000

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement 909 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 115/00 et 144/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. La version française de la disposition 2 du paragraphe 22.2 (7) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de «Agence des douanes et du revenu du Canada» à «Agence canadienne des douanes et du revenu».

2. La version française de l’alinéa 28 (2) t) du Règlement est modifiée par substitution de «Agence des douanes et du revenu du Canada» à «Agence canadienne des douanes et du revenu».

3. La version française de la disposition 9 du paragraphe 28.1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «Agence des douanes et du revenu du Canada» à «Agence canadienne des douanes et du revenu».

4. (1) La sous–disposition 2 ii du paragraphe 51.1 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «paragraphe (4) ou (4.1), selon le cas» à «paragraphe (4)».

(2) Le paragraphe 51.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension :

. . . . .

(3) L’article 51.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint de l’ancien participant, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par la personne qui était le partenaire de même sexe de l’ancien participant, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :

i. soit il n’avait pas de conjoint ou de partenaire de même sexe,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible remise par l’ancien participant et son conjoint ou partenaire de même sexe aux termes de l’article 46 de la Loi était en vigueur.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie III
Rachat ou cession en cas de difficultés financières

83. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«demande» Demande présentée en vertu de la présente partie. («application»)

«frais médicaux» Frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire, notamment des frais relatifs à ce qui suit :

a) les services médicaux ou dentaires que fournit un hôpital ou un fournisseur de soins de santé;

b) les services qu’un préposé ou une maison de soins infirmiers fournit à une personne atteinte d’une incapacité grave et prolongée;

c) les services d’un fournisseur de soins;

d) les services d’ambulance;

e) les déplacements qu’une personne et un accompagnateur font en vue d’obtenir des services médicaux;

f) la découverte d’un donneur d’organe;

g) les matériels médicaux tels que fauteuils roulants, membres artificiels et lunettes;

h) les chiens d’aveugle ou chiens pour malentendants;

i) les prothèses dentaires;

j) les programme de rééducation;

k) les médicaments d’ordonnance;

l) les épreuves diagnostiques. («medical expenses»)

«logement» S’entend de ce qui suit :

a) une maison;

b) une unité condominiale;

c) un appartement ou autre logement situé dans un immeuble à logements multiples;

d) un chalet;

e) une maison mobile;

f) une roulotte;

g) une caravane flottante. («housing unit»)

«résidence principale» En ce qui concerne une personne, s’entend d’un bien qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit d’un logement, d’un intérêt à bail sur un logement ou d’une action du capital–actions d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire;

b) la personne l’habite ordinairement au cours de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile suivante. («principal residence»)

(2) Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale aux fins d’une demande.

(3) Aux fins d’une demande, est une personne à charge la personne :

a) d’une part, aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente;

b) d’autre part, qui est l’enfant, le petit–enfant, le père, la mère, le grand–père, la grand–mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu :

(i) soit du titulaire,

(ii) soit du conjoint du titulaire (sauf si ces deux personnes vivent séparées de corps à la date de signature de la demande),

(iii) soit du partenaire de même sexe du titulaire.

84. Les arrangements d’épargne–retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés.

85. (1) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, porte la signature du titulaire de l’arrangement d’épargne–retraite et est présentée au surintendant.

(2) La demande de consentement vise à obtenir l’autorisation de retirer les sommes suivantes :

a) la somme calculée aux termes de la présente partie, qui ne doit pas être inférieure à 500 $;

b) l’impôt retenu à la source;

c) tous frais connexes qu’approuve le ministre.

(3) La demande est accompagnée d’une des déclarations suivantes :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le partenaire de même sexe du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe.

4. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande.

5. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans l’arrangement d’épargne–retraite ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(4) La demande est accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du consentement ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie–arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(5) La demande ne vise qu’un seul arrangement d’épargne–retraite.

(6) La demande est accompagnée d’une copie du plus récent relevé délivré par l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne–retraite.

(7) Le titulaire fournit des renseignements exacts et exhaustifs dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent.

(8) Avant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi, le surintendant peut exiger, s’il le juge nécessaire :

a) d’une part, des preuves supplémentaires des difficultés financières;

b) d’autre part, d’autres renseignements sur la demande et sur les documents qui l’accompagnent, pour pouvoir les comprendre et en vérifier l’authenticité.

(9) Le titulaire fournit les preuves supplémentaires et les autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le surintendant.

(10) Le surintendant a le droit de se fier aux renseignements fournis dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent, ainsi qu’aux preuves supplémentaires et aux autres renseignements fournis en application du paragraphe (9).

(11) Est nul pour l’application de la présente partie le document :

a) qui est signé plus de 60 jours avant sa réception par le surintendant, dans le cas d’un document qui doit l’être par le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe;

b) qui est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par le surintendant, dans les autres cas.

86. (1) Le consentement que le surintendant donne en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi autorise l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne–retraite à payer, conformément au consentement :

a) d’une part, la somme précisée, déduction faite de tout impôt retenu à la source et de tous frais, au titulaire;

b) d’autre part, tous frais connexes qu’approuve le ministre, déduction faite de l’impôt retenu à la source, à ce dernier.

(2) La somme précisée peut être payée sous forme :

a) soit d’une somme forfaitaire;

b) soit de versements mensuels;

c) soit d’une combinaison de somme forfaitaire et de versements mensuels.

(3) L’institution financière fait le paiement ou le premier versement, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la réception du consentement du surintendant.

(4) Le consentement est nul pour l’application de la présente partie si l’institution financière le reçoit plus de 12 mois après sa signature par le surintendant.

87. (1) Les difficultés financières suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

2. Le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

3. Le titulaire, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux pour le traitement d’une maladie ou d’une incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

4. Le titulaire, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale du titulaire que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

5. Le titulaire, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale de la personne à charge que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente cette personne, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

6. Le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois requis pour procurer une résidence principale au titulaire.

7. Le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande correspond à 66 2/3 pour cent ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.

(3) Malgré le paragraphe (1), une situation découlant des frais engagés ou à engager au profit d’un conjoint ne constitue pas un exemple de difficultés financières pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi si le titulaire et le conjoint vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.

(4) Dans une demande fondée sur la disposition 1 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la location en vigueur.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements de loyer mensuel,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun au loyer mensuel.

(5) Dans une demande fondée sur la disposition 2 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la dette en règle.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements mensuels de remboursement de la dette,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun à un versement mensuel de remboursement de la dette.

(6) Dans une demande fondée sur la disposition 3 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer des frais médicaux engagés ou à engager.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 paiements mensuels de frais médicaux,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun aux frais médicaux d’un mois.

88. (1) Le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions énoncées aux paragraphes (2) à (14).

(2) Sous réserve de l’article 89, sauf si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

A – (B – C) = D

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire et de son conjoint ou partenaire de même sexe, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire et tous les biens meubles liés à son utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire ou son conjoint ou partenaire de même sexe exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si le titulaire et son conjoint ou partenaire de même sexe exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle–ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire et de son conjoint ou partenaire de même sexe, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif exclus énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

(3) Si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

A – (B – C) = D

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire, de son conjoint ou partenaire de même sexe et de la personne à charge, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire, la résidence principale de la personne à charge et tous les biens meubles liés à leur utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire, de son conjoint ou partenaire de même sexe ou de la personne à charge.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire, son conjoint ou partenaire de même sexe ou la personne à charge exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si au moins deux d’entre eux exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle–ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire, de son conjoint ou partenaire de même sexe et de la personne à charge, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif exclus énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

(4) Aux paragraphes (2) et (3), il n’est pas tenu compte des éléments d’actif du conjoint ni de ses activités liées à une entreprise ou à une exploitation agricole si le titulaire et lui vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.

(5) Le titulaire fournit au surintendant, avec les détails que précise celui–ci, des preuves suffisantes de la valeur marchande des éléments d’actif et de la valeur des éléments de passif pour l’application des paragraphes (2) et (3).

(6) Si la demande vise des frais déjà engagés, le titulaire y joint des copies des reçus qui justifient leur montant total, chaque reçu indiquant ce qui suit :

a) le montant des frais;

b) le destinataire du paiement;

c) la date de son établissement.

(7) Si la demande vise des frais à engager, le titulaire y joint des copies des devis qui justifient leur montant total, chaque devis indiquant ce qui suit :

a) le montant proposé des frais;

b) le destinataire du paiement éventuel;

c) l’objet du paiement;

d) la date de son établissement.

(8) Si la demande vise des frais médicaux autres que des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui–ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.

(9) Si la demande vise des frais médicaux qui sont des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un dentiste titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui–ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.

(10) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de sa résidence principale, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui–ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou partenaire de même sexe ou d’une personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.

(11) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale d’une personne à charge, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui–ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique de la personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.

(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, si la demande vise des frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.

(13) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois en ce qui a trait à une personne donnée pour chacune des difficultés financières énumérées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 87 (1).

(14) Pour l’application du paragraphe (13), la période de 12 mois commence le jour de la réception par le surintendant d’une demande concernant les difficultés financières pertinentes en ce qui a trait à la personne.

(15) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (13).

89. (1) Dans le cas des demandes fondées sur la disposition 7 du paragraphe 87 (1), le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions supplémentaires énoncées aux paragraphes (2) à (5).

(2) Le titulaire joint à la demande une déclaration signée dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par la présente partie;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu par l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

f) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

(4) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois.

(5) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (4).

(6) La somme que le titulaire peut demander de retirer en application de l’article 88 est égale à l’excédent de «E» sur «F», où :

«E» représente 50 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande;

«F» représente 75 pour cent du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er mai 2000.

 

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