Règl. de l'Ont. 487/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIME D'ÉPARGNE-LOGEMENT DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)
rÈglement de l’ontario 487/00
pris en application de la
Loi sur le rÉgime d’Épargne-logement de l’ontario
pris le 23 août 2000
déposé le 25 août 2000
modifiant le Règl. 883 des R.R.O. de 1990
(Dispositions générales)
1. L’article 6 du Règlement 883 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «rédigée selon la formule approuvée par le ministre» à «selon la formule 3» à la troisième ligne.
2. (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Le dépositaire dépose auprès du ministre la demande de régime d’épargne–logement de l’Ontario, rédigée selon la formule approuvée par le ministre, au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel le particulier et le dépositaire ont contracté le régime.
(2) Les paragraphes 10 (4) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(4) Le dépositaire du régime du conjoint survivant dépose auprès du ministre l’avis de transfert d’un régime visé à l’article 7 de la Loi, rédigé selon la formule approuvée par le ministre, au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel le transfert a eu lieu.
(5) Au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel il a reçu les éléments d’actif du régime, le dépositaire remplaçant dépose auprès du ministre la demande, rédigée selon la formule approuvée par celui–ci, que présente le titulaire d’un régime d’épargne–logement de l’Ontario au dépositaire du régime aux termes de l’article 8 de la Loi pour qu’il transfère les éléments d’actif du régime à un dépositaire remplaçant.
3. Les formules 1, 3, 4 et 5 du Règlement sont abrogées.