Règl. de l'Ont. 501/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, GARDERIES (LOI SUR LES)
règlement de l’ontario 501/00
pris en application de la
loi sur les garderies
pris le 21 juin 2000
déposé le 31 août 2000
modifiant le Règl. 262 des R.R.O. de 1990
(Dispositions générales)
1. L'alinéa b de la définition de «personne dans le besoin» à l'article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'une personne qui est admissible à l'aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui a un emploi ou participe à des activités liées à l'aide à l'emploi prévues par cette loi ou les deux.
2. Le paragraphe 66.1 (1) du Règlement est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 67 (1) du Règlement est modifié par substitution de «bande ou personne morale agréée» à «municipalité, bande ou personne morale agréée ou tout conseil prescrit».
(2) Le paragraphe 67 (2) du Règlement est modifié par substitution de «la bande» à «la municipalité, la bande, le conseil prescrit».
(3) Le paragraphe 67 (4) du Règlement est modifié par substitution de «à une bande» à «à une municipalité, à une bande, à un conseil prescrit».
(4) Le paragraphe 67 (5) du Règlement est modifié par substitution de «de la bande» à «de la municipalité, de la bande ou du conseil prescrit».
(5) Le paragraphe 67 (6) du Règlement est modifié par substitution de «à la bande» à «à la municipalité, à la bande, au conseil prescrit» et de «par la bande» à «par la municipalité, la bande, le conseil prescrit».
(6) Le paragraphe 67 (7) du Règlement est modifié par substitution de «La bande» à «La municipalité, la bande, le conseil prescrit».
4. Les articles 68.1 et 68.2 du Règlement sont abrogés.
5. L'article 68.4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68.4 Les coûts prescrits pour l'application de l'article 7.3 de la Loi sont les frais qui doivent être partagés entre l'Ontario et les agents de prestation des services aux termes de l'article 67.1 à l'égard des services prescrits aux termes de l'article 66.1.
6. Les articles 78 et 79 du Règlement sont abrogés.
7. (1) Le paragraphe 81 (1) du Règlement est modifié par substitution de «et aucune municipalité, bande ou personne morale agréée» à «, aucune municipalité, bande ou personne morale agréée et aucun conseil prescrit».
(2) Le paragraphe 81 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, un conseil prescrit».
(3) Le paragraphe 81 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, un conseil prescrit».
(4) Le paragraphe 81 (5) du Règlement est modifié par suppression de «, un conseil prescrit».
8. La formule 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :\
Formule 1
ÉTABLISSEMENT DU REVENU DISPONIBLE
Loi sur les garderies
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9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.