Règl. de l'Ont. 37/01: RENVOI D'UN ÉLÈVE, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 37/01

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 8 février 2001
déposé le 26 février 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 17 mars 2001

renvoi d’un élève

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«programme de discipline rigide» Programme que le ministre approuve comme tel.

Renvoi non obligatoire

2. Pour l’application du paragraphe 309 (3) de la Loi, le renvoi d’un élève n’est pas obligatoire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’élève est incapable de contrôler son comportement;

b) l’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement;

c) la présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.

Retour à l’école après le renvoi

3. (1) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi complet en application de la partie XIII de la Loi peut fréquenter une école de l’Ontario s’il termine avec succès un programme de discipline rigide ou atteint les objectifs nécessaires à cette fin.

(2) Seule une personne qui dispense un programme de discipline rigide peut déterminer si l’élève a atteint les objectifs nécessaires pour terminer avec succès un tel programme.

Appels

4. (1) La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille est désignée, pour l’application du paragraphe 311 (5) de la Loi, pour entendre et trancher l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend un conseil.

(2) Après avoir entendu l’appel d’une décision d’un conseil, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille peut faire n’importe laquelle des choses suivantes :

1. Confirmer la décision du conseil.

2. Modifier le genre de renvoi ou sa durée.

3. Imposer, modifier ou supprimer les conditions auxquelles l’élève doit satisfaire avant de pouvoir retourner à une école de l’Ontario après son renvoi.

4. Infirmer la décision du conseil et réintégrer l’élève.

(3) Si elle infirme la décision du conseil et réintègre l’élève, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille peut ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée du dossier de l’élève si elle l’estime approprié dans les circonstances.

Divulgation de renseignements

5. (1) Le conseil qui renvoie un élève en application de la Loi peut divulguer le dossier de l’élève à toute personne qui lui dispense un programme de discipline rigide si, selon le cas :

a) l’élève y consent, s’il est majeur;

b) le père, la mère ou le tuteur de l’élève y consent, s’il est mineur.

(2) La personne qui dispense un programme de discipline rigide à l’élève peut divulguer des renseignements personnels au sujet de ce dernier au conseil qui l’a renvoyé ou à tout conseil auquel l’élève présente une demande de retour à l’école si, selon le cas :

a) l’élève y consent, s’il est majeur;

b) le père, la mère ou le tuteur de l’élève y consent, s’il est mineur.

Entrée en vigueur

6. (1) Les articles 1, 2, 3 et 5 entrent en vigueur le 29 juin 2001 ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur des articles 309 et 310 de la Loi.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 29 juin 2001 ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 311 de la Loi.

Janet Ecker

Ministre de l'Éducation

Fait le 8 février 2001.