Règl. de l'Ont. 142/01: POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS, MUNICIPALITÉS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/01
pris en application de la
loi sur les municipalités
pris le 7 mai 2001
déposé le 8 mai 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 26 mai 2001
modifiant le Règl. de l’Ont. 27/96
(Pouvoirs en matière de délivrance de permis)
1. Le Règlement de l’Ontario 27/96 est modifié par adjonction des articles suivants :
8. (1) La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à la ville d’Ottawa le pouvoir d’imposer à un particulier qui exerce le métier d’électricien ou s’y livre des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux d’électricité et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis d’électricien si :
a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4284 entrepreneur en électricité;
b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a).
(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir de prendre des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître électricien ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience.
9. (1) La partie XVII.1 de la Loi ne confère pas à la ville d’Ottawa le pouvoir d’imposer à un particulier qui exerce le métier de plombier ou s’y livre des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux de plomberie et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis de plombier si :
a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4285.14 entrepreneur en plomberie;
b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a).
(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir de prendre des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître plombier ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience.
Chris Hodgson
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Fait le 7 mai 2001.