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Règl. de l'Ont. 244/01 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 22 juin 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 244/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 mai 2001
approuvé le 20 juin 2001
déposé le 22 juin 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 7 juillet 2001

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 113/01 et 243/01.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.

1. Les paragraphes 24.1.04 (1) et (2) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

(1) La présente Règle s’applique aux actions qui :

a) d’une part, sont introduites :

(i) soit dans la cité de Toronto le 4 janvier 1999 ou après cette date,

(ii) soit dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton le 4 janvier 1999 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2001,

(iii) soit dans la ville d’Ottawa le 1er janvier 2001 ou après cette date;

b) d’autre part, sont mentionnées au paragraphe (2).

(2) Les actions visées à l’alinéa (1) b) sont :

a) les actions qui sont régies par la Règle 77 (gestion des causes civiles);

b) les actions qui sont régies par la Règle 76 (procédure simplifiée) et que le juge principal régional désigne pour la médiation obligatoire.

Exceptions : certaines actions

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente Règle ne s’applique pas aux actions suivantes :

1. Une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions.

2. Une action relative à une question qui faisait l’objet d’une médiation prévue à l’article 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été menée moins d’un an avant la remise de la première défense dans l’action.

2. Le paragraphe 24.1.09 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation ou abrégement de délai

(2) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le tribunal tient compte de toutes les circonstances et notamment de ce qui suit :

a) le nombre de parties, l’état des actes de procédure et le degré de complexité des questions en litige dans l’action;

b) si une partie a l’intention de présenter une motion en vertu de la Règle 20 (jugement sommaire), de la Règle 21 (décision d’une question avant l’instruction) ou de la Règle 22 (exposé de cause);

c) si la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 90 jours est prorogé pour permettre aux parties d’obtenir des éléments de preuve en application d’une des règles suivantes :

(i) la Règle 30 (communication des documents),

(ii) la Règle 31 (interrogatoire préalable),

(iii) la Règle 32 (inspection de biens),

(iv) la Règle 33 (examen médical),

(v) la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit);

d) si, étant donné la nature de la cause ou la situation des parties, la médiation aura vraisemblablement plus de chances de réussir si le délai de 90 jours est prorogé ou abrégé.

3. La règle 24.1.11 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Représentant de l’assureur

(1.1) Si un assureur peut être tenu de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l’action ou d’indemniser ou de rembourser une partie des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, totale ou partielle, d’un jugement rendu dans l’action, son représentant est également tenu d’être présent à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal.

4. La règle 24.1.17 du Règlement est abrogée.

5. Le poste 1.1 de la première partie du tarif A du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1.1

Préparation et présence à la médiation prévue par la Règle 24.1, pour chaque partie représentée,
jusqu’à concurrence de ............................................................................................................

Le liquidateur des dépens peut à sa discrétion majorer les honoraires.

 

 

 

300 $

1.2

Préparation et présence à la médiation prévue par la Règle 75.1, pour chaque partie représentée,
jusqu’à concurrence de ............................................................................................................

Le liquidateur des dépens peut à sa discrétion majorer les honoraires.

 

 

 

300 $

6. Le poste 23.1 de la deuxième partie du tarif A du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

23.1

Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 451/98 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

 

23.2

Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 291/99 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

 

7. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 453/98 est abrogé.

8. Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 2001.

 

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