Règl. de l'Ont. 275/01: EFFECTIF DES CLASSES, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/01

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 4 juillet 2001
déposé le 10 juillet 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 28 juillet 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 399/00

(Effectif des classes)

1. (1) La définition de «classe», dans le cas des écoles secondaires, au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 399/00 est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui suit l’alinéa b) :

Les classes suivantes sont toutefois exclues de la présente définition :

c) les classes des cours de transition;

d) les classes créées pour des élèves en difficulté.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cours de transition» Cours de transition décrit dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999». («transfer course»)

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par substitution de «de l’article 170.1» à «du paragraphe 170.1 (1)» au passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «de l’article 170.1» à «du paragraphe 170.1 (2)» au passage qui précède la disposition 1.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par substitution de «de l’article 170.1» à «du paragraphe 170.1 (3)» au passage qui précède la disposition 1.

4. Les articles 6, 7 et 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport : écoles secondaires

8. (1) Au plus tard le 30 avril de l’année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles secondaires.

(2) Le conseil veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 30 avril de l’année scolaire :

a) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

b) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil.

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Les nombres calculés pour le conseil en application de chacune des dispositions de l’article 3.

2. L’effectif moyen des classes de chaque école secondaire du conseil, calculé en application de l’article 9.

5. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

10. Le présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 275/01, continue de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 2000-2001.