Règl. de l'Ont. 352/01: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET L'APPRENTISSAGE DES GENS DE MÉTIER (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 352/01
pris en application de la
loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage
des gens de métier
pris le 29 août 2001
déposé le 31 août 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 15 septembre 2001
modifiant le Règl. 1055 des R.R.O. de 1990
(Dispositions générales)
Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement 1055 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 95/01 et 168/01. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.
1. Le paragraphe 5 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites :
(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,
(ii) soit à un programme semblable qui est approuvé par le directeur et supervisé par un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,
(iii) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur.
2. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Le taux de salaire versé à un apprenti ou à un travailleur et le nombre d’apprentis ou de travailleurs que peut employer un employeur selon les prescriptions du présent règlement ou de tout autre règlement pris en application de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites :
a) soit comme apprentis dans le cadre du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;
b) soit à un programme semblable qui est approuvé par le directeur et supervisé par un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;
c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur.