Règl. de l'Ont. 378/01: INSCRIPTION, GÉOSCIENTIFIQUES PROFESSIONNELS (LOI DE 2000 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 378/01
pris en application de la
loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels
pris le 28 septembre 2001
déposé le 28 septembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 13 octobre 2001
modifiant le Règl. de l’Ont. 59/01
(Inscription)
1. Le Règlement de l’Ontario 59/01 est modifié par adjonction des articles suivants :
Expérience de travail
9.1 (1) Le présent article et les articles 9.2 et 9.3 s’appliquent aux fins de déterminer si une personne qui présente une demande de certificat d’inscription de membre en exercice en application de l’article 8 ou 9 possède l’expérience de travail nécessaire pour être admissible au certificat.
(2) L’auteur de la demande fournit des renseignements suffisants sur son expérience de travail pour permettre une évaluation de sa nature, de sa qualité, de sa durée et de sa fiabilité et, en particulier, il fournit ce qui suit :
a) trois rapports d’arbitre, conformément aux règles énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5);
b) la confirmation qu’il a acquis au Canada ou dans un environnement de travail canadien, ou l’équivalent, au moins 12 mois d’expérience sur :
(i) soit les quatre ans d’expérience de travail exigée en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe 8 (1),
(ii) soit les 10 ans d’expérience de travail exigée en application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 8 (1).
(3) Deux des trois rapports d’arbitre sont fournis comme suit :
1. Les deux rapports sont préparés par des personnes inscrites comme géoscientifiques professionnels, géologues professionnels ou géophysiciens professionnels auprès d’une association membre du Conseil canadien des géoscientifiques professionnels ou auprès d’un organisme étranger d’autoréglementation de géoscientifiques reconnu par le Conseil canadien des géoscientifiques professionnels.
2. Un rapport est préparé par une personne visée à la disposition 1 et l’autre est préparé par un ingénieur qui, selon le cas :
i. possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle en application d’une loi qui régit l’exercice du génie et est inscrit auprès d’une association membre du Conseil canadien des ingénieurs professionnels,
ii. possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle et est inscrit auprès d’un organisme étranger d’autoréglementation de géoscientifiques reconnu par le Conseil canadien des ingénieurs professionnels.
(4) S’il s’agit d’une demande que reçoit l’Ordre au plus tard le 30 juin 2002, les règles suivantes peuvent s’appliquer au lieu de celles énoncées au paragraphe (3) :
a) les deux rapports peuvent être fournis par des ingénieurs visés à la disposition 2 du paragraphe (3);
b) un rapport peut être fourni par une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (3) et un autre, par une personne qui est elle-même auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement;
c) un rapport peut être fourni par un ingénieur visé à la disposition 2 du paragraphe (3) et un autre, par une personne qui est elle-même auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement;
d) les deux rapports peuvent être fournis par des auteurs d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement.
(5) Les rapports d’arbitre sont assujettis aux règles suivantes en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) et (4) :
1. Le rapport qu’a fourni antérieurement un arbitre afin de décider de l’admissibilité de l’auteur d’une demande à devenir membre d’une autre association provinciale ou territoriale qui est membre du Conseil canadien des géoscientifiques professionnels peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, être obtenu de l’association concernée et utilisé à l’appui de la demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement.
2. S’il conclut qu’un rapport d’arbitre n’est pas satisfaisant pour évaluer adéquatement l’expérience de travail de l’auteur de la demande, le comité d’inscription peut en demander un autre.
(6) Pour l’application des sous-alinéas (2) b) (i) et (ii), l’expérience de travail acquise dans un environnement de travail canadien comprend l’expérience acquise à l’étranger si l’auteur de la demande était assujetti aux normes professionnelles canadiennes dans l’exécution de ses tâches et qu’il travaillait pour le compte d’une entreprise constituée au Canada sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale.
Expérience antérieure à l’obtention du diplôme
9.2 (1) L’auteur d’une demande qui a un baccalauréat ès sciences de quatre ans ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a terminé sa deuxième année d’études, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.
(2) L’auteur d’une demande qui a une maîtrise ès sciences ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a entrepris le programme de maîtrise ès sciences, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.
(3) L’auteur d’une demande qui a un doctorat en philosophie ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a entrepris le programme de doctorat en philosophie, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.
Exigences
9.3 (1) Il n’est délivré de certificat d’inscription de membre en exercice à l’auteur d’une demande que si son expérience de travail satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Le travail permet d’acquérir de l’expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience.
2. Le travail permet d’acquérir de l’expérience pratique dans la compréhension des procédés et des systèmes géoscientifiques.
3. Le travail permet d’acquérir de l’expérience dans la gestion des projets géoscientifiques.
4. Le travail permet d’acquérir de l’expérience dans les communications orales et écrites.
5. Le travail permet d’acquérir de l’expérience qui favorise une prise de conscience des répercussions de l’exercice de la géoscience pour la société en général, y compris celles au niveau de l’environnement, de l’économie et de la sécurité.
(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’auteur d’une demande fait ce qui suit sur demande :
a) il fournit des exemples de ses travaux écrits, y compris de la correspondance, des mémoires, des rapports, des documents ou des publications;
b) il fait en sorte qu’un ou plusieurs arbitres présentent des observations sur des présentations orales qu’il a faites devant des dirigeants, des clients, des organismes de réglementation, des pairs ou le grand public.
Dan Newman
Ministre du Développement du Nord et des mines
Fait le 28 septembre 2001.