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Règl. de l'Ont. 392/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 15 octobre 2001 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 392/01
pris en application de la
loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario
pris le 18 septembre 2001
approuvé le 3 octobre 2001
déposé le 15 octobre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 3 novembre 2001
modifiant le Règl. de l’Ont. 72/97
(Dispositions générales)
1. Le Règlement de l’Ontario 72/97 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Tableau de membres suppléants
20.1 La durée du mandat des personnes inscrites à un tableau de membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1) de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 17 (4) de la Loi est précisée dans l’acte de nomination.
2. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21. (1) Toute plainte que le comité d’enquête doit étudier et sur laquelle il doit faire enquête aux termes de l’article 26 de la Loi est confiée à un sous-comité du comité, dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi, pour qu’il étudie la plainte et fasse enquête à ce sujet.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant que l’étude de la plainte et l’enquête à ce sujet ne soient terminées ou que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la plainte dont il est saisi.
3. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22. (1) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité de discipline aux termes de l’article 26, 29 ou 33 de la Loi est tenue par un sous-comité du comité dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’audience ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi.
4. L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24. (1) La demande d’examen visée à l’article 21 de la Loi ou la demande de modification visée à l’article 22 de la Loi fait l’objet d’une décision d’un sous-comité du comité d’appel des inscriptions dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’instance ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi.
5. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25. (1) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 26, 29 ou 33 de la Loi est tenue par un sous-comité du comité dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’audience ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi.
6. (1) La disposition 7 de l’article 26 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.
(2) La disposition 9 de l’article 26 du Règlement est abrogée.
Conseil de l’Ordre des enseignantes et
des enseignants de l'Ontario :
Larry M. Capstick
Président
J. W. Atkinson
Registrateur
Fait le 18 septembre 2001.