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Règl. de l'Ont. 446/01 : LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

déposé le 30 novembre 2001 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 446/01

pris en application de la

loi sur le droit de la famille

pris le 28 novembre 2001
déposé le 30 novembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 15 décembre 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 391/97

(Lignes directrices sur les aliments pour les enfants)

1. La définition de «table» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 391/97 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«table» S’entend de ce qui suit :

a) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement en Ontario au moment de la demande, la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à un autre endroit au Canada, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la demande;

c) si le tribunal est convaincu que la province ou le territoire de résidence habituelle du père, de la mère ou de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance a changé depuis le moment de celle-ci, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux au moment de la détermination du montant des aliments;

d) si le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant des aliments, le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance résidera habituellement dans une province ou un territoire autre que celui où cette personne réside habituellement au moment de la détermination, la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne cette autre province ou cet autre territoire;

e) si le père, la mère ou l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside habituellement à l’extérieur du Canada ou si sa résidence habituelle n’est pas connue :

(i) soit la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement si le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance réside en Ontario,

(ii) soit la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne la province ou le territoire où réside habituellement le père, la mère ou l’époux qui demande l’ordonnance. («table»)

2. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par sub­stitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Dépenses spéciales ou extraordinaires

(1) Le tribunal peut, sur demande du père, de la mère, de l’un des époux ou de l’auteur d’une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi, prévoir dans l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant un montant pour couvrir tout ou partie des frais suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources du père et de la mère ou des époux et à celles de l’enfant ainsi qu’aux habitudes de dépense du père et de la mère ou des époux à l’égard de l’enfant pendant la cohabitation :

. . . . .

(2) Les alinéas 7 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

3. L’article 14 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Changements de situation

14. Pour l’application du paragraphe 37 (2.2) de la Loi et du paragraphe 17 (4) de la Loi sur le divorce (Canada), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :

. . . . .

4. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul du revenu annuel

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique «Revenu total» dans la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.

5. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tendance du revenu

(1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu du père, de la mère ou de l’époux pour les trois dernières années, déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de tout montant non récurrent reçu au cours de celle-ci.

6. L’alinéa 19 (1) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) cette personne tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;

7. (1) L’alinéa 21 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

(2) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) outre tout renseignement qu’elle doit joindre à sa demande en application des alinéas c) à g), si cette personne a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou de toute autre source, le dernier relevé indiquant le montant total reçu pendant l’année en cours de la source applicable ou, à défaut d’un tel relevé, une lettre de l’autorité compétente indiquant ce montant.

8. (1) La définition de «taux d’imposition moyen» à l’article 1 de l’annexe II du Règlement est abrogée.

(2) La définition de «ménage» à l’article 1 de l’annexe II du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ménage» S’entend du père ou de la mère ou d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec cette personne :

a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard du père, de la mère ou de l’époux ou à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux a une telle obligation;

b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec le père, la mère ou l’époux ou de qui le père, la mère ou l’époux tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

c) tout enfant à l’égard de qui le père, la mère ou l’époux ou la personne visée à l’alinéa a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. («household»)

(3) La définition de «revenu imposable» à l’article 1 de l’an­nexe II du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«revenu imposable» Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu pour le revenu imposable dans la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada. («taxable income»)

9. (1) L’alinéa a) de l’étape 2 à l’article 2 de l’annexe II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de cette personne,

(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

(B) le montant payé par la personne à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

(2) L’alinéa b) de l’étape 2 à l’article 2 de l’annexe II du Règlement, à l’exception du sous-alinéa (ii), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard d’un enfant visé par l’ordonnance :

(A) selon la table applicable,

(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

10. (1) L’alinéa 1 a) de l’annexe III du Règlement est abrogé.

(2) L’article 1 de l’annexe III du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) l’alinéa 8 (1) h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;

(3) L’alinéa 1 i) de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) l’alinéa 8 (1) l.1) concernant les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant du père, de la mère ou de l’époux;

(4) L’article 2 de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aliments pour les enfants

2. Déduire tout montant d’aliments pour les enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

(5) L’article 4 de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide sociale

4. Déduire toute portion des prestations d’aide sociale qui n’est pas attribuable au père, à la mère ou à l’époux.

(6) L’article 10 de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant supplémentaire

10. Dans le cas d’un père, d’une mère ou d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant supplémentaire gagné auparavant, conformément aux articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), déduire ce montant supplémentaire, net de toute provision.

(7) L’article 12 de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique

12. Déduire, si le père, la mère ou l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.

(8) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Options d’achat d’actions accordées à des employés

(1) Si, au cours d’une année, le père ou la mère ou l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu’elle a payée à la société pour ces actions et de la somme qu’elle a payée pour l’option.

(9) La version anglaise du paragraphe 13 (2) de l’annexe III du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Disposal of shares

(2) If the parent or spouse has disposed of the shares during a year, deduct from the income for that year the difference determined under subsection (1).

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

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