Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 457/01 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 6 décembre 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 457/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 25 octobre 2001
approuvé le 5 décembre 2001
déposé le 6 décembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 22 décembre 2001

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 113/01, 243/01, 244/01, 284/01, 427/01 et 447/01.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de lOntario du 20 janvier 2001.

1. L’alinéa 4.02 (3) f) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’inscription au Barreau du procureur» à «le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur».

2. La règle 14.01.1 du Règlement est abrogée.

3. La règle 14.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements à l’usage du tribunal

(4.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps que la formule 14A ou 14D, selon le cas.

4. La règle 18.03 du Règlement est abrogée.

5. L’alinéa a) de la définition de «défense» à la règle 24.1.03 du Règlement est abrogé.

6. La règle 24.1.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au paragraphe (4), les comités peuvent ajouter des noms de médiateurs à la liste ou en rayer de celle-ci.

7. Le paragraphe 38.03 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes présentées en vertu de la Loi sur la location commerciale et de la Loi de 1997 sur la protection des locataires

(1.1) Une requête présentée en vertu de la Loi sur la location commerciale ou de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est présentée dans le comté où se trouvent les lieux et y est entendue et jugée.

8. La règle 38.07.1 du Règlement est abrogée.

9. Le paragraphe 76.10 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si le procès doit être une instruction sommaire prévue à la règle 76.12, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire au procès :

a) établit un calendrier pour la remise des affidavits des parties;

b) peut modifier l’ordonnance ainsi que la date et l’heure de présentation.

10. (1) Le paragraphe 77.01 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.2) les actions visées à la Règle 76;

(2) L’alinéa 77.01 (2) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les actions et les requêtes visées par la Loi sur le privilège dans lindustrie de la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

11. La définition de «défense» à la règle 77.03 du Règlement est modifiée par suppression de «d’un avis de défense (formule 77B),».

12. Le paragraphe 77.06 (1) du Règlement est abrogé.

13. Le paragraphe 77.09 (1) du Règlement est abrogé.

14. Le paragraphe 77.10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation du demandeur

(2) Dans une instance à laquelle s’applique la présente Règle, le demandeur dépose un calendrier ou demande une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier :

a) si une ordonnance est rendue en vertu de la règle 24.1.05 (exemption de la médiation), au plus tard 30 jours après que l’ordonnance est rendue;

b) si une séance de médiation est tenue mais que l’instance ne fait pas l’objet d’une transaction, au plus tard 30 jours après que le rapport du médiateur est présenté aux parties en application du paragraphe 24.1.15 (1).

15. La formule 4C du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit après «(nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du procureur ou de la partie)» :

(numéro dinscription au Barreau du procureur)

16. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

Formule 14F

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\457\457014Faf.tif

17. Les formules 77A et 77B du Règlement sont abrogées.

18. La deuxième partie du tarif A du Règlement est modifiée par adjonction du poste suivant :

23.1 Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 451/98 pris en application de la Loi sur ladministration de la justice.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

English