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Règl. de l'Ont. 490/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 490/01

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien
de soutien aux personnes handicapées

pris le 13 décembre 2001
déposé le 14 décembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 29 décembre 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement de l’Ontario 222/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 82/01, 235/01, 299/01 et 436/01.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.

1. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. le coût des fournitures pour diabétiques et des fournitures et pansements chirurgicaux pour les membres du groupe de prestataires, si le coût de l’article n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être,

iii.1 le coût du transport qui est raisonnablement nécessaire dans un mois donné au traitement médical des membres du groupe de prestataires et qui n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être, si le coût de ce transport dans le mois est d’au moins 15 $,

2. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par substitution de «aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v du paragraphe 44 (1)» à «aux sous-dispositions i, ii, iii et v de la disposition 1 du paragraphe 44 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est modifié par substitution de «aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v du paragraphe 44 (1)» à «aux sous-dispositions i, ii, iii et v de la disposition 1 du paragraphe 44 (1)».

3. (1) Le paragraphe 46 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

(2) La disposition 4 du paragraphe 46 (2) du Règlement est abrogée.

 

 

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