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Règl. de l'Ont. 206/02 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 28 juin 2002 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/02

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 4 avril 2002
approuvé le 26 juin 2002
déposé le 28 juin 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 13 juillet 2002

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. La disposition 1 du paragraphe 4.05.1 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Renseignements à l’usage du tribunal, visés au paragraphe 14.03 (4.1).

2. Le paragraphe 14.03 (4.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à l’usage du tribunal

(4.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps que la formule 14A, 14B, 14C ou 14D, selon le cas.

3. (1) L’alinéa 16.05 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «entre 16 h et minuit» à «entre 17 h et minuit».

(2) L’alinéa 16.05 (1) f) du Règlement est modifié par substitution de «entre 16 h et minuit» à «entre 17 h et minuit».

(3) Le paragraphe 16.05 (3.1) du Règlement est modifié par substitution de «qu’entre 16 h et 8 h» à «qu’entre 17 h et 8 h».

4. La règle 20.03 du Règlement est modifiée par substitution de «une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «un exposé concis, sans les arguments, des faits et des règles de droit».

5. La règle 21.03 du Règlement est modifiée par substitution de «une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «un exposé concis, sans les arguments, des faits et des règles de droit».

6. La règle 22.02 du Règlement est modifiée par substitution de «une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «un exposé concis, sans les arguments, des faits et des règles de droit».

7. L’alinéa 24.1.04 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, sont introduites :

(i) soit dans la cité de Toronto le 4 janvier 1999 ou après cette date,

(ii) soit dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton le 4 janvier 1999 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2001,

(iii) soit dans la ville d’Ottawa le 1er janvier 2001 ou après cette date,

(iv) soit dans le comté d’Essex le 31 décembre 2002 ou après cette date;

8. Le paragraphe 37.10 (6) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

9. (1) L’alinéa 38.09 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

(2) Le paragraphe 38.09 (3) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

10. La règle 40.04 du Règlement est modifiée par substitution de «une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «un exposé concis, sans les arguments, des faits et des règles de droit».

11. Le paragraphe 42.02 (2) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit sur lesquelles».

12. (1) Le paragraphe 60.19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue sur présentation d’une motion, la partie qui a le droit d’exécuter une ordonnance a droit aux dépens relatifs aux étapes suivantes adjugés aux termes du barème d’indemnisation partielle :

1. L’interrogatoire à l’appui de l’exécution.

2. La délivrance, la signification, le dépôt, l’exécution forcée et le renouvellement d’un bref d’exécution et d’un avis de saisie-arrêt.

3. Toute autre procédure que les présentes règles autorisent en vue de l’exécution de l’ordonnance.

(2) L’alinéa 60.19 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les montants prescrits par les règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice et déterminés conformément à la première partie du tarif A relativement à la délivrance, au renouvellement et au dépôt, auprès du shérif, du bref d’exécution ou de l’avis de saisie-arrêt;

(3) L’alinéa 60.19 (2) c) du Règlement est modifié par substitution de «un montant déterminé conformément à la grille de dépens établie par la première partie du tarif A» à «le montant minimal prévu au tarif A».

13. (1) L’alinéa 61.03 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

(2) Le paragraphe 61.03 (3) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

(3) Le paragraphe 61.03 (8) du Règlement est modifié par substitution de «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou visé par une autre loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» à «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires».

14. Le paragraphe 61.03.1 (18) du Règlement est modifié par substitution de «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou visé par une autre loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» à «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires».

15. La règle 61.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L’intimé peut, sous réserve du paragraphe (1.2), signifier un avis d’appel incident sans obtenir l’autorisation d’interjeter appel à l’égard de l’appel incident si, selon le cas :

a) l’appel peut être interjeté de plein droit;

b) l’autorisation d’interjeter appel a été accordée.

(1.2) L’intimé obtient l’autorisation d’interjeter appel de la façon prévue par le paragraphe 61.03 (8) ou 61.03.1 (18), selon le cas, avant de signifier l’avis d’appel incident si l’appel incident est interjeté en vertu :

a) soit de l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) soit d’une autre loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel.

16. (1) L’alinéa 61.16 (4) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

(2) Le sous-alinéa 61.16 (4) b) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

17. (1) Le paragraphe 62.01 (7) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

(2) L’alinéa 62.01 (8) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit».

18. Le paragraphe 62.02 (6) du Règlement est modifié par substitution de «qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels» à «exposant de façon concise, sans les arguments, les faits et les règles de droit sur lesquelles».

19. Le paragraphe 76.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «suivant la clôture de la procédure écrite et aux frais de la partie» à «suivant la clôture de la procédure écrite».

20. Le paragraphe 76.13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le demandeur ne peut recouvrer aucuns dépens, sauf si, selon le cas :

a) l’action était régie par la présente Règle au début du procès;

b) le tribunal est convaincu qu’il était raisonnable que le demandeur :

(i) soit introduise et continue l’action dans le cadre de la procédure ordinaire ou en application de la Règle 77, selon le cas,

(ii) soit permette que l’action se poursuive dans le cadre de la procédure ordinaire ou en application de la Règle 77, selon le cas, en ne renonçant pas à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes au paragraphe 76.02 (1).

21. (1) Les alinéas 77.01 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les actions et les requêtes auxquelles s’appliquent les Règles de gestion des causes en droit de la famille pour la Cour supérieure de justice à Toronto;

b) les actions et les requêtes appartenant aux catégories visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1.01 (1) des Règles de gestion des causes en droit de la famille pour la Cour supérieure de justice à Toronto qui sont introduites :

(i) soit dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton le 2 janvier 1997 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2001,

(ii) soit dans la ville d’Ottawa le 1er janvier 2001 ou après cette date,

(iii) soit dans le comté d’Essex le 31 décembre 2002 ou après cette date;

(2) L’annexe à la règle 77.01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe

Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton 2 janvier 1997

(appelée ville d’Ottawa à partir du
1er janvier 2001)

Comté d’Essex 31 décembre 2002

22. Le paragraphe 77.06 (5) du Règlement est modifié par substitution de «la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal)» à «l’avis d’introduction d’instance».

23. Le paragraphe 77.10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation du demandeur

(2) Dans une instance à laquelle s’applique la présente Règle, le demandeur dépose un calendrier ou demande une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier :

a) si une ordonnance est rendue en vertu de la règle 24.1.05 (exemption de la médiation), au plus tard 30 jours après que l’ordonnance est rendue;

b) si une séance de médiation est tenue mais que l’instance ne fait pas l’objet d’une transaction, au plus tard 30 jours après que le rapport du médiateur est présenté aux parties en application du paragraphe 24.1.15 (1);

c) dans tous les autres cas, au plus tard 180 jours après que l’instance est introduite.

24. La Règle 77 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

77.17 Malgré la règle 77.01, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent :

1. Si une instance a été introduite dans un comté avant la date indiquée dans l’annexe à la règle 77.01 pour le comté et qu’aucune défense n’a été déposée à cette date, la règle 77.08 s’applique à l’instance et le délai de 180 jours visé à la règle 77.08 commence à courir à cette date.

2. Si une instance a été introduite dans un comté avant la date indiquée dans l’annexe à la règle 77.01 pour le comté et qu’une défense a été déposée avant cette date, l’instance est rejetée par le greffier à moins que, au plus tard 365 jours à compter de cette date, les parties n’aient fixé une date pour la tenue d’une conférence en vue d’une transaction.

25. La formule 14F du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 14F

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\206\206014Faf.tif

26. (1) La formule 30A du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à «CERTIFICAT DU PROCUREUR» et à la phrase qui suit cet intertitre :

CERTIFICAT DE L’AVOCAT

JE CERTIFIE que j’ai expliqué ce qui suit au déposant :

a)  l’obligation de divulguer tous les documents se rapportant à une question en litige dans l’action;

b)  les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure;

c)  s’il s’agit d’une action introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, l’obligation de fournir la liste exigée aux termes de la règle 76.03.

(2) La formule 30B du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à «CERTIFICAT DU PROCUREUR» et à la phrase qui suit cet intertitre :

CERTIFICAT DE L’AVOCAT

JE CERTIFIE que j’ai expliqué ce qui suit au déposant :

a)  l’obligation de divulguer tous les documents se rapportant à une question en litige dans l’action;

b)  les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure;

c)  s’il s’agit d’une action introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, l’obligation de fournir la liste exigée aux termes de la règle 76.03.

27. (1) La formule 60F du Règlement est modifiée par substitution de «le montant déterminé conformément à la grille de dépens établie par la première partie du tarif A» à «le montant minimal prescrit au tarif A».

(2) La formule 60G du Règlement est modifiée par substitution de «le montant déterminé conformément à la grille de dépens établie par la première partie du tarif A» à «le montant minimal prescrit au tarif A».

28. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2002.

28/02

 

 

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