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Règl. de l'Ont. 308/02 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 18 novembre 2002 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 308/02

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 5 septembre 2002
approuvé le 6 novembre 2002
déposé le 18 novembre 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 7 décembre 2002

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2001, le Règlement 194 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 206/02. Les modifi­cations antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 19 janvier 2002.

1. (1) La règle 1.03 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(2) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 427/01 est abrogé.

2. (1) La règle 4.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(10) Les paragraphes (3) à (9) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2004.

Document électronique

(11) À partir du 1er janvier 2004, si les présentes règles prévoient la délivrance électronique ou le dépôt électronique d’un document de procédure, celui-ci est suffisant, malgré le paragraphe (1), s’il satisfait aux normes du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 427/01 est abrogé.

3. (1) La règle 4.04 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

Avis donnés par écrit

(3) À partir du 1er janvier 2004, les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 427/01 est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 4.05 (1.2) du Règlement est modifié par substitution de «délivré en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2.2)» à «délivré en vertu du paragraphe (1.1)».

(2) La règle 4.05 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(1.2.1) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2004.

Délivrance électronique

(1.2.2) À partir du 1er janvier 2004, si les présentes règles prévoient la délivrance électronique d’un document de procédure, le document peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

(3) Le paragraphe 6 (2) du Règlement de l’Ontario 427/01 est abrogé.

(4) La règle 4.05 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(4.1.1) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

Dépôt électronique

(4.1.2) À partir du 1er janvier 2004, si les présentes règles prévoient le dépôt électronique d’un document de procédure, le document peut être déposé par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

(5) Le paragraphe 6 (5) du Règlement de l’Ontario 427/01 est abrogé.

5. La règle 4.05.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

UTILISATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Délivrance et dépôt durant la période pendant laquelle se déroule le projet pilote

4.05.2 (1) Si une action a été introduite dans un greffe mentionné dans l’annexe du présent paragraphe, à la date indiquée dans l’annexe en regard de la mention du greffe ou après cette date, un avocat ou une autre personne qui a déposé une réquisition auprès du greffier peut, sous réserve du paragraphe (5), utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l’action durant la période pendant laquelle se déroule le projet pilote à ce greffe.

Annexe

 

Barrie

114, rue Worsley

Barrie (ONTARIO)

M4M 1M1

 

 

18 novembre 2002

 

Brampton

7755, rue Hurontario

Brampton (ONTARIO)

L6V 2M7

 

 

18 novembre 2002

 

Cochrane

149, avenue Fourth

Cochrane (ONTARIO)

P0L 1C0

 

 

22 novembre 2001

 

 

Hamilton

45, rue Main est

Hamilton (ONTARIO)

L8N 2B7

 

 

22 novembre 2001

 

 

Kitchener

20, rue Weber

Kitchener (ONTARIO)

N2H 1C3

 

 

18 novembre 2002

 

Ottawa

161, rue Elgin

Ottawa (ONTARIO)

K2P 2K1

 

 

18 novembre 2002

 

Sault Ste. Marie

426, rue Queen est

Sault Ste. Marie (ONTARIO)

P6A 1Z7

 

 

18 novembre 2002

 

Whitby

605, chemin Rossland

Whitby (ONTARIO)

L1N 9G7

 

 

18 novembre 2002

 

(2) La période pendant laquelle se déroule le projet pilote à un greffe, pour l’application du paragraphe (1), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe de ce paragraphe et se termine le 1er janvier 2004.

Période d’essai

(3) La période d’essai à un greffe, pour l’application des paragraphes (4) et (5), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe du paragraphe (1) et se termine trois mois plus tard.

(4) Le procureur général dresse une liste d’avocats et d’autres personnes pour la période d’essai qui s’applique à un greffe mentionné dans l’annexe du paragraphe (1), conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l’information au sens de la règle 1.03 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever pendant la période d’essai.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies au greffe.

(5) Pendant la période d’essai, seules les personnes dont le nom figure sur la liste peuvent utiliser des documents électroniques comme le prévoit le paragraphe (1).

Abrogation

(6) La présente règle est abrogée le 1er janvier 2004.

49/02

 

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