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Règl. de l'Ont. 330/02 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 6 décembre 2002 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 330/02

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 5 septembre 2002
approuvé le 6 novembre 2002
déposé le 6 décembre 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 21 décembre 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(Règles de la Cour des petites créances)

1. (1) La règle 1.02 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(2) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

2. (1) Les paragraphes 1.06 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Projet pilote — utilisation de documents électroniques

(1) Si une action a été introduite dans un greffe mentionné dans l’annexe du présent paragraphe, à la date indiquée dans l’annexe en regard de la mention du greffe ou après cette date, un avocat ou une autre personne qui a déposé une réquisition (formule 1B) auprès du greffier peut, sous réserve du paragraphe (5), utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l’action durant la période pendant laquelle se déroule le projet pilote à ce greffe.

Annexe

 

Cour des petites créances de Barrie

114, rue Worsley

Barrie (ONTARIO)

M4M 1M1

 

 

6 décembre 2002

 

Cour des petites créances de Brampton

7755, rue Hurontario

Brampton (ONTARIO)

L6V 2M7

 

 

6 décembre 2002

 

Cour des petites créances de Cochrane

149, avenue Fourth

Cochrane (ONTARIO)

P0L 1C0

 

 

6 décembre 2002

 

 

Cour des petites créances de Hamilton

45, rue Main est

Hamilton (ONTARIO)

L8N 2B7

 

 

6 décembre 2002

 

 

Cour des petites créances de Kitchener

20, rue Weber

Kitchener (ONTARIO)

N2H 1C3

 

 

6 décembre 2002

 

Cour des petites créances d’Ottawa

161, rue Elgin

Ottawa (ONTARIO)

K2P 2K1

 

 

6 décembre 2002

 

Cour des petites créances de Sault Ste. Marie

426, rue Queen est

Sault Ste. Marie (ONTARIO)

P6A 1Z7

 

 

6 décembre 2002

 

Cour des petites créances de Toronto

47, avenue Sheppard est

Willowdale (ONTARIO)

M2N 5N1

 

10 décembre 2001

 

 

Cour des petites créances de Whitby

605, chemin Rossland

Whitby (ONTARIO)

L1N 9G7

 

 

6 décembre 2002

 

(2) La période pendant laquelle se déroule le projet pilote à un greffe, pour l’application du paragraphe (1), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe de ce paragraphe et se termine le 1er janvier 2004.

Période d’essai

(3) La période d’essai à un greffe, pour l’application des paragraphes (4) et (5), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe du paragraphe (1) et se termine trois mois plus tard.

(2) Le paragraphe 1.06 (19) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

(19) La présente règle est abrogée le 1er janvier 2004.

3. (1) La règle 5.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(1.1.1) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

4. (1) La règle 8.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(4.1.1) Les paragraphes (3.1) et (4.1) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

(3) La règle 8.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

5. (1) La règle 8.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(1.1) La disposition 1.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

(3) La règle 8.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2004.

(4) Le paragraphe 8 (4) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

6. (1) La règle 8.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

7. (1) La règle 9.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 9.03 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par télécopie.

(4.2) L’avis d’audience peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

Non-application

(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 12 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

(3) La règle 9.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(6.1) Le renvoi au paragraphe 8.01 (4.1) au paragraphe (6) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(4) Le paragraphe 12 (4) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

9. (1) La règle 10.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 13 (5) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

10. (1) La règle 10.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 14 (3) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

11. (1) Le paragraphe 16.01 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de signification

(1.1) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.

(1.2) L’avis de procès peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

Non-application

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

12. (1) Le paragraphe 20.09 (11.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est signifié par la poste ou par télécopie.

(11.2) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.

Non-application

(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

13. (1) L’alinéa 20.10 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, envoyé au créancier par la poste ou par télécopie;

  a.1) ou bien envoyé au créancier par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06;

(2) La règle 20.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(10.1) L’alinéa (10) a.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2004.

(3) Le paragraphe 20 (3) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

14. (1) La formule 1B du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2004.

(2) La formule 1C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2004.

(3) Le paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

15. (1) La formule 8C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 23 (2) du Règlement de l’Ontario 461/01 est abrogé.

51/02

 

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