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Règl. de l'Ont. 337/02 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 6 décembre 2002 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 337/02

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 18 juin 2002
approuvé le 4 décembre 2002
déposé le 6 décembre 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 21 décembre 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. Le paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par substitution de «(formule 8, 8A, 8B, 8C, 8D ou 8D.1)» à «(formule 8, 8A, 8B, 8C ou 8D)».

2. La règle 10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

EXCEPTION — PLACEMENT EN VUE DE L’ADOPTION

(2.1) Dans une requête pour passer outre au consentement du père ou de la mère avant le placement en vue de l’adoption (formule 8D.1), le délai pour signifier la défense est :

a) de 20 jours, si la requête est signifiée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

b) de 40 jours, si la requête est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique.

3. (1) La règle 34 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

UTILISATION DES INITIALES DANS LES DOCUMENTS

(2.1) Le requérant ou l’intimé peut n’être mentionné que par la première lettre de son nom de famille dans tout document dans la cause, sauf que :

a) d’une part, les noms et prénoms du requérant doivent figurer dans l’ordonnance d’adoption;

b) d’autre part, les noms et prénoms de l’enfant doivent figurer dans l’ordonnance d’adoption, à moins que le tribunal n’ordonne que le prénom de l’enfant et la première lettre de son nom de famille suffisent.

(2) La disposition 3 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «soit de la personne qui donne l’enfant en adoption,».

(3) Le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Si l’enfant est un Indien ou un autochtone, la preuve qu’un avis écrit de 30 jours, informant de l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption, a été remis à la bande ou à la communauté autochtone à laquelle appartient l’enfant.

(4) La disposition 2 du paragraphe 34 (7) du Règlement est abrogée.

(5) La disposition 3 du paragraphe 34 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le consentement à l’adoption (formule 34F), mentionné à l’article 137 de la Loi, donné par chaque père et mère, autre que le requérant, dont a connaissance la personne qui place l’enfant ou un requérant. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 138 de la Loi qui permet de passer outre à l’obtention du consentement du père ou de la mère peut être déposée au lieu du consentement.

(6) Le paragraphe 34 (7) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Si l’enfant est un Indien ou un autochtone, la preuve qu’un avis écrit de 30 jours, informant de l’intention de placer l’enfant en vue de son adoption, a été remis à la bande ou à la communauté autochtone à laquelle appartient l’enfant.

(7) Les paragraphes 34 (9), (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

REQUÊTE D’UN BEAU-PARENT OU D’UN PARENT

(9) La requête d’un parent de l’enfant ou du conjoint du père ou de la mère de l’enfant :

a) d’une part, ne doit pas être introduite tant que le délai de 21 jours visé au paragraphe 137 (8) de la Loi n’est pas expiré;

b) d’autre part, doit être accompagnée de l’affidavit du requérant confirmant qu’il n’a pas reçu d’avis de retrait du consentement pendant le délai de 21 jours.

ADOPTION PAR LE BEAU-PARENT — CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE

(10) La requête du conjoint du père ou de la mère de l’enfant doit être accompagnée du consentement du père ou de la mère (formule 34I).

CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS — CONSENTEMENT DE L’ENFANT

(11) Le consentement de l’enfant qui doit être adopté (formule 34) est attesté par un représentant de l’avocat des enfants, qui remplit l’affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants, compris dans la formule.

CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS — CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE MINEUR

(11.1) Le consentement d’une personne de moins de 18 ans qui est le père ou la mère de l’enfant qui doit être adopté (formule 34F) est attesté par un représentant de l’avocat des enfants, qui remplit un affidavit de témoin à la signature attestant la fourniture de conseils juridiques indépendants (formule 34J).

(8) Le paragraphe 34 (12) du Règlement est modifié par suppression de «ou qui a la garde légitime de l’enfant ou en assure la surveillance».

(9) La règle 34 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

RETRAIT DU CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE

(13.1) Le père ou la mère qui a donné son consentement à une adoption visé au paragraphe 137 (2) de la Loi peut le retirer en vertu du paragraphe 137 (8) de la Loi conformément à ce qui suit :

1. Si l’enfant est placé en vue de son adoption par une société d’aide à l’enfance, le père ou la mère qui désire retirer son consentement veille à ce que la société reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

2. Si l’enfant est placé en vue de son adoption par un titulaire de permis, le père ou la mère qui désire retirer son consentement veille à ce que le titulaire de permis reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

3. Si un parent de l’enfant ou le conjoint du père ou de la mère se propose de présenter une requête en vue d’adopter l’enfant, le père ou la mère qui désire retirer son consentement veille à ce que le parent ou le conjoint reçoive l’avis de retrait écrit au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné.

RETRAIT DU CONSENTEMENT DE L’ENFANT ÂGÉ D’AU MOINS SEPT ANS

(13.2) L’enfant qui a donné son consentement à une adoption en application du paragraphe 137 (6) de la Loi peut le retirer en vertu du paragraphe 137 (8) de la Loi conformément à ce qui suit :

1. L’avis de retrait est signé au plus tard 21 jours après que le consentement a été donné et attesté par la personne qui a attesté le consentement visé au paragraphe (11) ou par un autre représentant de l’avocat des enfants.

2. La personne qui atteste l’avis de retrait en remet l’original à l’enfant et en signifie promptement une copie à la société d’aide à l’enfance, au titulaire de permis, au parent ou au conjoint, selon le cas, par voie de signification ordinaire.

(10) Le paragraphe 34 (14) du Règlement est modifié par substitution de «la motion en retrait du consentement à l’adoption prévu au paragraphe 139 (1) de la Loi» à «la motion en retrait du consentement à l’adoption».

(11) La règle 34 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

DISPENSE DE CONSENTEMENT AVANT LE PLACEMENT

(16) Dans une requête pour passer outre à l’obtention du consentement du père ou de la mère avant le placement en vue de l’adoption :

a) le requérant peut être le titulaire de permis, le père ou la mère, la société d’aide à l’enfance ou la personne qui veut adopter;

b) l’intimé est la personne qui n’a pas donné son consentement;

c) si une ordonnance portant que la signification n’est pas requise est demandée, la demande est présentée dans la requête et non par voie de motion;

d) si la requête est signifiée, le requérant signifie et dépose avec celle-ci un affidavit (formule 14A) énonçant les faits de la cause;

e) si la requête n’est pas signifiée, le requérant dépose avec celle-ci un affidavit (formule 14A) énonçant les faits de la cause, et le greffier renvoie la cause à un juge pour qu’il rende une décision sur la foi des témoignages donnés par affidavit.

DISPOSITION TRANSITOIRE — CONSENTEMENT, PREUVE DE FILIATION

(17) Si un consentement à l’adoption a été valablement donné avant le 15 novembre 1999 :

a) d’une part, il demeure valide en application des présentes règles;

b) d’autre part, la preuve de filiation est acceptable si elle l’était en application des règles qui étaient en vigueur lorsque le consentement a été donné.

ABROGATION

(18) Le paragraphe (17) est abrogé le 31 décembre 2004.

4. (1) La formule 8D du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 8D

Loi sur les tribunaux judiciaires

REQUÊTE EN ADOPTION

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Formule 8D.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

REQUÊTE (DISPENSE DU CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE À L’ADOPTION AVANT LE PLACEMENT)

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(2) La formule 25C du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 25C

Loi sur les tribunaux judiciaires

ORDONNANCE D’ADOPTION

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(3) Les formules 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J et 34K du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Formule 34

Loi sur les tribunaux judiciaires

CONSENTEMENT DE L’ENFANT À L’ADOPTION

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\337034bf.tif

Formule 34A

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DE FILIATION

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734abf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734acf.tif

Formule 34B

Loi sur les tribunaux judiciaires

CONSENTEMENT D’UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PÈRE OU LA MÈRE À L’ADOPTION PAR LE CONJOINT

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734baf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734bbf.tif

Formule 34C

Loi sur les tribunaux judiciaires

DÉclaraton du directeur ou du directeur local au sujet de l’ADOPTION

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734caf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734cbf.tif

Formule 34D

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DU/DE LA OU DES REQUÉRANT(E)(S)
QUI DEMANDE(NT) L’ADOPTION

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734dbf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734dcf.tif

Formule 34E

Loi sur les tribunaux judiciaires

CONSENTEMENT DU DIRECTEUR À l’ADOPTION

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Formule 34F

Loi sur les tribunaux judiciaires

CONSENTEMENT DU PÈRE, DE LA MÈRE OU DU GARDIEN À l’ADOPTION

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734fbf.tif

Formule 34G

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DU TITULAIRE DE PERMIS OU DE L’EMPLOYÉ DE LA SOCIÉtÉ

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734gbf.tif

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Formule 34H

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DU PARENT ADOPTIF OU DU CONJOINT ADOPTIF DU PÈRE OU DE LA MÈRE

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734hbf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734hcf.tif

Formule 34I

Loi sur les tribunaux judiciaires

CONSENTEMENT DU PÈRE OU DE LA MÈRE À l’ADOPTION par le conjoint

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Formule 34J

Loi sur les tribunaux judiciaires

AFFIDAVIT DE TÉMOIN À LA SIGNATURE ATTESTANT LA FOURNITURE DE CONSEILS JURIDIQUES
INDÉPENDANTS (AVOCAT DES ENFANTS)

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Formule 34K

Loi sur les tribunaux judiciaires

ATTESTATION DU GREFFIER (ADOPTION)

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Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734kbf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2002\337\33734kcf.tif

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5. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2002.

51/02

 

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