Règl. de l'Ont. 235/03: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, GAINS TIRÉS DU RÉCIT D'ACTES CRIMINELS (LOI DE 2002 INTERDISANT LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 235/03
pris en application de la
loi DE 2002 INTERDISANT LES GAINS
TIRéS DU RéCIT D’ACTES CRIMINELS
pris le 4 juin 2003
déposé le 6 juin 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 21 juin 2003
DISPOSITIONS gÉnÉralES
Définition de mandataire
(Article 2 de la Loi)
Lien étroit
1. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «mandataire» à l’article 2 de la Loi, une personne accusée ou déclarée coupable d’un acte criminel désigné a un lien étroit avec une personne morale si, selon le cas :
a) elle a un intérêt bénéficiaire dans la personne morale;
b) elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, la personne morale;
c) elle a, directement ou indirectement, fourni un financement à la personne morale ou reçu un financement de celle-ci.
Définition d’acte criminel désigné
(Article 2 de la Loi)
Infraction grave contre les biens
2. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «acte criminel désigné» à l’article 2 de la Loi, les infractions visées par le Code criminel (Canada) qui figurent au tableau 1 sont prescrites comme étant des infractions graves contre les biens.
Ordonnances de paiement des frais juridiques
Concernant une somme d’argent ou un bien
(Article 8 de la Loi)
Fins prévues
3. L’ordonnance visée à l’article 8 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien, notamment une somme d’argent.
Financement
4. Lorsque la Cour supérieure de justice rend, en vertu de l’article 8 de la Loi, une ordonnance de prélèvement des frais juridiques raisonnables sur un bien, notamment une somme d’argent, qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi, elle peut également modifier cette dernière ordonnance pour permettre au procureur général de convertir le bien en argent afin de respecter l’ordonnance de paiement.
Limites pécuniaires
5. Sont assujettis aux limites pécuniaires suivantes les paiements prévus par une ordonnance rendue en vertu de l’article 8 de la Loi et concernant un bien, notamment une somme d’argent, qui est consigné au tribunal dans le cadre d’une instance introduite en application de l’article 4 ou 6 ou de la Loi ou qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi :
1. Le montant maximal qui peut être affecté au paiement des frais juridiques raisonnables figure à la colonne 2 du tableau 2, en regard du montant de la colonne 1 qui s’applique au bien.
2. Le montant visé à la disposition 1 est le maximum dont peuvent se prévaloir toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.
3. Ne constituent des frais juridiques que les honoraires d’avocat, les débours, les honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs ainsi que les frais de déplacement.
4. Les honoraires d’avocat sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans la partie I de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 107/99 pris en application de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.
5. Les frais de déplacement sont calculés conformément au numéro 23 de la partie IV de l’annexe 2 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.
6. Les honoraires pour les services sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans l’annexe 3 du règlement visé à la disposition 4.
7. Les débours sont calculés conformément à l’annexe 6 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.
Renseignements personnels
(Article 11 de la Loi)
Renseignements personnels
6. Le paragraphe 11 (4) de la Loi s’applique aux renseignements qui y sont décrits et dont une personne prend connaissance :
a) dans le cadre de son emploi;
b) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 13 (1) de la Loi.
TABlEau 1
INFRACTIONS GRAVES CONTRE LES BIENS
VISéES PAR LE Code CRIMINEL (Canada)
(ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT)
Alinéa 46 (2) b) – Trahison relative aux renseignements
Article 52 – Sabotage
Article 57 – Faux ou usage de faux en matière de passeport
Article 74 – Piraterie
Alinéa 77 c) – Causer des dommages à un aéronef
Alinéa 77 d) – Placer des choses susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef
Alinéa 77 e) – Causer des dommages à une installation servant à la navigation aérienne ou nuire à son fonctionnement
Alinéa 77 f) – Causer des dommages graves aux installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale
Alinéas 78.1 (2) b) à d) – Endommager ou détruire un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe
Article 80 – Manquer à l’obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
Alinéas 81 (1) a), c), d) – Usage d’explosifs (à l’égard de dommages à la propriété)
Paragraphe 82 (1) – Possession d’une substance explosive
Paragraphe 82 (2) – Possession d’une substance explosive liée aux activités d’une organisation criminelle
Article 83.02 – Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
Article 83.03 – Fournir ou rendre disponibles des biens ou services à des fins terroristes
Article 83.04 – Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
Articles 83.08, 83.1, 83.11 et 83.12 – Infraction : blocage des biens appartenant à des terroristes, communication ou vérification
Paragraphes 86 (1) et (3) – Entreposage négligent d’une arme à feu
Paragraphe 86 (2) – Contravention des règlements régissant l’expédition d’une arme à feu
Paragraphes 88 (1) et (2) – Possession d’une arme dans un dessein dangereux
Paragraphes 90 (1) et (2) – Port d’une arme dissimulée
Paragraphe 91 (2) – Possession non autorisée d’une arme à feu
Paragraphes 92 (1) et (2) – Possession non autorisée d’une arme à feu – infraction délibérée
Paragraphes 93 (1) et (2) – Possession d’une arme à feu dans un lieu non autorisé
Article 94 – Possession non autorisée dans un véhicule automobile
Paragraphes 96 (1) et (2) – Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
Paragraphes 99 (1) et (2) – Trafic d’armes
Paragraphes 100 (1) et (2) – Possession d’une arme en vue de faire le trafic d’armes
Paragraphes 101 (1) et (2) – Cession illégale
Paragraphes 102 (1) et (2) – Modification ou fabrication d’une arme automatique
Paragraphes 103 (1) et (2) – Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu – infraction délibérée
Paragraphes 104 (1) et (2) – Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu
Paragraphes 105 (1) et (2) – Omission de signaler qu’une arme à feu a été perdue ou trouvée
Paragraphes 106 (1) et (2) – Omission de signaler la destruction d’une arme à feu
Paragraphes 107 (1) et (2) – Fausse déclaration concernant la perte ou le vol d’une arme à feu
Paragraphes 108 (1) et (2) – Modification du numéro de série d’une arme à feu
Paragraphes 117.01 (1), (2) et (3) – Possession d’une arme à feu en contravention d’une ordonnance d’interdiction
Paragraphe 119 (1) – Corruption d’un fonctionnaire judiciaire
Article 120 – Corruption de fonctionnaires
Article 121 – Fraudes envers le gouvernement
Article 122 – Abus de confiance par un fonctionnaire public
Article 123 – Actes de corruption dans les affaires municipales
Article 124 – Achat ou vente d’une charge
Article 125 – Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
Article 131 – Parjure concernant des biens
Article 137 – Fabrication de preuve concernant des biens
Paragraphe 139 (2) – Entrave à la justice par pots-de-vin ou autres moyens
Paragraphe 140 (1) – Méfait public (dans le cadre d’infractions relatives aux biens)
Article 142 – Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
Paragraphe 163.1 (2) – Production, impression, publication ou possession en vue de la publication de la pornographie juvénile
Paragraphe 163.1 (3) – Importation, distribution, vente ou possession en vue de la distribution de la pornographie juvénile
Paragraphe 163.1 (4) – Possession de la pornographie juvénile
Article 170 – Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
Article 171 – Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
Paragraphe 184 (1) – Interception des communications au moyen d’un dispositif
Paragraphe 184.5 (1) – Interception de communications radiotéléphoniques
Paragraphe 212 (1) – Proxénétisme
Paragraphe 212 (2) – Proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans
Paragraphe 212 (4) – Communication en vue de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans
Paragraphe 251 (1) – Bateau innavigable ou aéronef en mauvais état
Article 300 – Publication d’un libelle diffamatoire délibérément faux
Article 302 – Extorsion par libelle
Article 318 – Encouragement au génocide
Articles 322 et 334 – Vol
Article 324 et alinéa 334 a) – Vol par dépositaire de choses frappées de saisie
Article 326 et alinéa 334 a) – Vol de service de télécommunication
Article 328 et alinéa 334 a) – Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou un intérêt spécial
Articles 330 et 334 – Vol par une personne tenue de rendre compte
Articles 331 et 334 – Vol par une personne détenant une procuration
Articles 332 et 334 – Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions
Article 336 – Abus de confiance criminel
Article 337 – Employé public qui refuse de remettre des biens
Article 338 – Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
Paragraphe 339 (1) – Prise de possession, etc., de bois en dérive
Article 340 – Destruction de titres
Paragraphe 342 (1) – Vol ou falsification de cartes de crédit
Article 342.01 – Fabrication ou possession d’instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit
Article 342.1 – Utilisation non autorisée d’ordinateur
Article 345 – Fait d’arrêter la poste avec intention de vol
Article 346 et paragraphe 346 (1.1) – Extorsion
Article 347 – Taux d’intérêt criminel
Article 348 – Introduction par effraction dans un dessein criminel
Article 349 – Présence illégale dans une maison d’habitation
Article 351 – Possession d’outils de cambriolage
Article 354 et alinéa 355 a) – Possession de biens criminellement obtenus
Article 356 – Vol de courrier
Article 357 – Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
Article 362 – Faux semblant ou fausse déclaration
Article 363 – Obtention par fraude de la signature d’une valeur
Articles 366 et 367 – Faux
Article 368 – Emploi d’un document contrefait
Article 369 – Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
Article 370 – Proclamation contrefaite
Article 371 – Envoi de télégrammes sous le nom d’une autre personne avec l’intention de frauder
Article 374 – Rédaction non autorisée d’un document
Article 375 – Obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
Article 376 – Contrefaçon de timbres et de marques
Article 377 – Documents officiels endommagés (registres d’état civil et documents d’élection)
Article 378 – Infractions relatives aux registres
Paragraphe 380 (1) – Fraude
Paragraphe 380 (2) – Influence sur le marché public
Article 382 – Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
Article 383 – Agiotage sur les actions ou marchandises
Article 384 – Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
Article 386 – Enregistrement frauduleux de titre
Article 394 – Fraudes relatives aux minéraux précieux
Article 394.1 – Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
Article 396 – Infractions relatives aux mines et aux puits de pétrole
Article 397 – Falsification de livres et documents
Article 399 – Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
Article 400 – Faux prospectus, etc.
Article 403 – Supposition intentionnelle de personne
Article 405 – Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom
Article 418 – Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
Article 420 – Infractions relatives à la vente d’approvisionnements militaires
Article 422 – Violation criminelle de contrat
Alinéa 423 (1) d) – Intimidation par le fait de cacher des outils, vêtements ou autres biens possédés ou employés par une autre personne, ou par le fait d’en priver cette personne ou de faire obstacle à l’usage qu’elle en fait
Alinéa 423 (1) g) – Intimidation par le fait de bloquer une grande route
Article 426 – Commissions secrètes
Article 430 – Infractions relatives au méfait
Paragraphe 431.2 (2) – Livrer un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un lieu public
Article 433 – Incendie criminel : danger pour la vie humaine
Article 434 – Incendie criminel : dommages matériels
Article 434.1 – Incendie criminel : biens propres
Article 435 – Incendie criminel : intention frauduleuse
Article 436 – Incendie criminel par négligence
Article 436.1 – Possession de dispositifs incendiaires
Paragraphe 438 (1) – Empêcher ou entraver le sauvetage d'un navire naufragé, échoué ou abandonné
Article 441 – Occupant qui détériore un bâtiment qui appartient à un créancier hypothécaire ou à un propriétaire
Article 443 – Déplacer des bornes internationales
Article 444 – Tuer ou blesser des bestiaux
Article 449 – Fabrication de monnaie contrefaite
Article 450 – Possession, etc., de monnaie contrefaite
Article 451 – Possession de limailles
Article 452 – Mise en circulation, etc., de monnaie contrefaite
Article 455 – Rogner et mettre en circulation une pièce de monnaie
Article 458 – Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie
Article 459 – Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc.
Article 460 – Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
Paragraphe 467.11 (1) – Participation aux activités d’une organisation criminelle
Article 467.12 – Infraction au profit d’une organisation criminelle
Article 467.13 – Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle
TABLEau 2
montant maximal pour frais juridiques
(article 5 du règlement)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Montant total détenu (bien qui est une somme d’argent ou qui a été converti en somme d’argent) |
Maximum pouvant être affecté aux frais juridiques raisonnables |
99,99 $ et moins |
Zéro |
De 100 $ à 100 000 $, exclusivement |
25 pour cent du total |
De 100 000 $ à 1 000 000 $, exclusivement |
25 000 $ + 15 pour cent (le total 100 000 $) |
1 000 000 $ et plus |
160 000 $ + 10 pour cent (le total 1 000 000 $) |