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Règl. de l'Ont. 321/03 : MODALITÉS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/03

pris en application de la

loi SUR LE RéGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO

pris le 10 juin 2003
déposé le 28 juillet 2003
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2003

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs)

1. Le Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«acheteur», «contrat de construction», «convention d’achat» et «date de prise de possession» S’entendent au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («purchaser», «construction contract», «purchase agreement» et «date of possession»)

2. (1) La disposition 5 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La personne inscrite fournit à ses frais aux personnes suivantes les documents se rapportant au Régime dont le registrateur exige la fourniture en se fondant sur des motifs raisonnables :

i. Le registrateur.

ii. Les acheteurs qui ont conclu une convention d’achat avec elle.

iii. Les propriétaires qui ont conclu un contrat de construction avec elle.

iv. Les propriétaires d’un logement à qui elle a cédé le titre du logement.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11.1 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mène gratuitement une inspection préalable à la prise de possession soit avec l’acheteur ou son délégué, soit avec les deux, au plus tard à la date de prise de possession.

11.2 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement qui fait l’objet d’une convention d’achat ou d’un contrat de construction conclu le 1er octobre 2003 ou par la suite y inclut une disposition selon laquelle les parties conviennent que la personne inscrite et soit l’acheteur ou son délégué, soit les deux, se rencontrent au logement et mènent l’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 11.1 au plus tard à la date de prise de possession.

11.3 La personne inscrite à titre de vendeur ou de constructeur d’un logement qui fait l’objet d’une convention d’achat ou d’un contrat de construction conclu le 1er octobre 2003 ou par la suite y inclut une disposition qui précise ce qui suit :

i. la personne inscrite remet à l’acheteur, au plus tard à la date de l’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 11.1, la version la plus récente, pour les propriétés franches ou les condominiums, selon le cas, du document intitulé Homeowner Information Package publié par la Société;

ii. il est également possible de se procurer le document intitulé Homeowner Information Package auprès de la Société.

11.4 À la demande du registrateur, la personne inscrite participe à la formation ou suit les cours qu’il exige en se fondant sur des motifs raisonnables.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2003.

Adopté par les administrateurs le 10 juin 2003.

Ontario New Home Warranty Program:

Al Libfeld

Président

Harry Herskowitz

Secrétaire

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 10 juin 2003.

Harry Herskowitz

Secrétaire

 

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