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Règl. de l'Ont. 400/03 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 27 novembre 2003 en vertu de appareils agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.4

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/03

pris en application de la

loi SUR LES APPAREILS AGRICOLES

pris le 20 novembre 2003
déposé le 27 novembre 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 13 décembre 2003

modifiant le Règl. 369 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 3 du Règlement 369 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «directeur» à «commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent dans la version française :

1. L’alinéa 4 (1) b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

2. L’alinéa 4 (1) c), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

3. L’alinéa 4 (2) b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

4. L’alinéa 4 (2) c), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

5. Le paragraphe 4 (3), au début.

6. L’alinéa 5 b).

7. L’alinéa 7 (2) b).

8. Le paragraphe 7 (3).

3. La version anglaise du sous-alinéa 4 (2) c) (iii.1) du Règlement est modifiée par substitution de «farm implements» à «implements».

4. (1) La version française du paragraphe 7 (1) du Règlement est modifiée par suppression de la partie qui précède l’alinéa a) et par substitution de ce qui suit : «Tout vendeur d’appareils agricoles neufs doit, au moment de la livraison d’un appareil agricole neuf à l’acheteur :».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Tout vendeur d’épandeurs de fumier liquide, neufs ou usagés, doit fournir, au moment de la livraison de l’épandeur à l’acheteur, outre les renseignements qu’il est tenu de fournir à l’acheteur en vertu des paragraphes (1) et (4), un guide de sécurité qui indique :

a) les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide tels la présence de gaz toxiques dans le réservoir de fumier de l’épandeur;

b) les mesures qu’un opérateur prudent prendrait afin de minimiser le risque associé à ces dangers.

(3) La version anglaise du paragraphe 7 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «farm implements» à «implements».

(4) Le paragraphe 7 (5) du Règlement est modifié par adjonction de «ou le guide visé au paragraphe (4.1)» après «paragraphe (4)».

(5) La version anglaise du paragraphe 7 (8) du Règlement est modifiée par substitution de «used farm implement» à «used implement».

5. La version française du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «les tracteurs neufs» à «les nouveaux tracteurs».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

12. Aucun vendeur ne doit vendre ou mettre en vente les épandeurs de fumier liquide, neufs ou usagés, à moins qu’en plus d’être conformes aux normes de sécurité et aux exigences concernant les autocollants de sécurité prescrites à l’article 7, ils satisfassent aux normes et exigences suivantes :

1. L’orifice de remplissage du réservoir de fumier doit être couvert d’une grille semi-permanente afin d’empêcher une personne d’entrer dans le réservoir lorsque la grille est en place.

2. La grille doit être fixée au réservoir de façon à y demeurer fixée quand elle est retirée de l’orifice de remplissage.

3. Aucune échelle ni aucun escalier ne doit être installé à l’intérieur du réservoir de l’épandeur.

4. Un autocollant de sécurité qui met en garde contre les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide et qui est d’un format approuvé par le directeur doit être apposé aux endroits suivants :

i. sur le devant du réservoir de fumier de l’épandeur de fumier,

ii. à proximité des échelles installées à l’extérieur du réservoir.

Pris par:

Steve Peters

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Pris le: 20 novembre 2003.

 

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