Règl. de l'Ont. 51/04: Examen d'aptitude à l'intention des enseignants, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 51/04
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 4 février 2004
déposé le 5 mars 2004
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 20 mars 2004
modifiant le Règl. de l’Ont. 100/02
(Examen d’aptitude à l’intention des enseignants)
1. (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 100/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les types suivants de certificats indiquant une concentration dans l’enseignement des études technologiques :
i. les certificats de compétence visés à l’article 3 de ce règlement,
ii. les certificats de compétence provisoires visés à l’article 13 de ce règlement,
iii. les certificats de compétence (limités) provisoires visés à l’article 13.1 de ce règlement.
(2) La disposition 7 du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Les certificats de compétence (restreints) délivrés conformément à l’article 22 de ce règlement.
2. Les paragraphes 4 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dispense provisoire
(1) Les certificats suivants peuvent être délivrés en application de l’article 18 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario aux personnes admissibles qui sont tenues de réussir un examen d’aptitude en application de l’article 10.1 de la Loi mais qui ne l’ont pas encore fait, à condition qu’elles le fassent au plus tard un an après la délivrance du certificat :
1. Un certificat de compétence (provisoire) provisoire visé à l’article 13.2 du Règlement de l’Ontario 184/97.
2. Un certificat de compétence (limité, provisoire) provisoire visé à l’article 13.3 du Règlement de l’Ontario 184/97.