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Règl. de l'Ont. 126/04 : Réseaux d'eau potable

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 126/04

pris en application de la

loi DE 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 12 mai 2004
déposé le 14 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mai 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. (1) La définition de «exploitant agréé» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant agréé» Relativement à un sous-réseau, s’entend du particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts) qui est applicable aux termes de ce règlement à ce sous-réseau ou à ce type de sous-réseau. La présente définition exclut toutefois le particulier qui n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement. («certified operator»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sous-réseau» S’entend au sens de «subsystem» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts). («subsystem»)

(3) L’alinéa a) de la définition de «personne qualifiée» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit d’un particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts), sauf s’il n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement;

(4) La définition de «analyste de la qualité de l’eau» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«analyste de la qualité de l’eau» S’entend au sens de «water quality analyst» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts). («water quality analyst»)

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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