Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 131/04 : Règles de procédure civile

déposé le 14 mai 2004 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 131/04

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 31 mars 2004
approuvé le 12 mai 2004
déposé le 14 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mai 2004

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. (1) La disposition 2 du paragraphe 1.02 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Elles ne s’appliquent pas aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), si ce n’est comme ces règles le prévoient.

(2) L’annexe du paragraphe 1.02 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 1.02 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Si une instance réunit une question à laquelle s’appliquent les Règles en matière de droit de la famille et une question à laquelle ces règles s’appliqueraient normalement, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner que les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent à l’instance issue de la réunion ou à une partie de cette instance.

2. Les définitions de «acte introductif d’instance», de «action» et de «intimé» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«acte introductif d’instance» Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S’entend en outre des documents suivants :

a) une déclaration;

b) un avis d’action;

c) un avis de requête;

d) une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination d’un fiduciaire de la succession;

e) une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale;

f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut toutefois une demande reconventionnelle ne visant que des personnes qui sont déjà parties à l’action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. («originating process»)

«action» L’instance qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :

a) une déclaration;

b) un avis d’action;

c) une demande reconventionnelle;

d) une demande entre défendeurs;

e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente. («action»)

«intimé» Personne contre laquelle une requête est déposée ou un appel est interjeté, selon les circonstances. («respondent»)

3. L’alinéa 4.02 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou au paragraphe 69.03 (3) (action en divorce)».

4. Le paragraphe 14.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l’action principale et la demande entre défendeurs sont introduites par la remise de l’acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L’acte de procédure n’a pas à être délivré.

5. (1) L’alinéa 14.03 (1) b) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 14.03 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, sauf celle en divorce,».

6. La règle 14.04 du Règlement est abrogée.

7. Le paragraphe 14.06 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Dans une action,» à «Dans l’action qui n’est pas une action en divorce,» au début du paragraphe.

8. Le paragraphe 16.01 (1) du Règlement est modifié par suppression de «, sauf s’il s’agit d’une requête en divorce,».

9. Les alinéas 17.02 j), k) et l) du Règlement sont abrogés.

10. (1) La version anglaise de l’alinéa 19.02 (3) m) est modifiée par adjonction de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) Les alinéas 19.02 (3) o) et p) du Règlement sont abrogés.

11. Le paragraphe 19.05 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, un divorce ou l’annulation d’un mariage» à la fin du paragraphe.

12. (1) L’alinéa 48.03 (1) d) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 48.03 (1) e) du Règlement est modifié par suppression de «ou un état financier».

(3) Les alinéas 48.03 (2) c), d), e) et f) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) des procès-verbaux signés par l’avocat ou des ordonnances rendues par le tribunal, à la suite d’une conférence préparatoire au procès;

d) dans le cas d’une action non contestée, des affidavits qui doivent être utilisés en preuve.

13. Le sous-alinéa 48.04 (2) b) (vii) du Règlement est abrogé.

14. Le paragraphe 59.03 (8) du Règlement est abrogé.

15. Le paragraphe 59.04 (7) du Règlement est abrogé.

16. (1) Le paragraphe 60.08 (10) du Règlement est modifié par suppression de «, sauf si le paragraphe (10.1) s’applique» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 60.08 (10.1) du Règlement est abrogé.

17. Les Règles 69 et 70 du Règlement sont abrogées.

18. L’alinéa 76.01 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la Règle 77.

19. La formule 4A du Règlement est modifiée par suppression des alinéas e), f) et g).

20. La formule 59A du Règlement est modifiée par suppression de «(Dans une ordonnance qui prévoit le paiement d’aliments, préciser la dernière adresse connue du créancier alimentaire et celle du débiteur alimentaire.)» à la fin de la formule.

21. La formule 59B du Règlement est modifiée par suppression de «(Dans un jugement qui prévoit le paiement d’aliments, préciser la dernière adresse connue du créancier alimentaire et celle du débiteur alimentaire.)» à la fin de la formule.

22. La formule 60A du Règlement est modifiée par suppression, dans la colonne de gauche, de «(Si cela est pertinent, ajouter : Le présent bref est délivré afin d’exécuter une ordonnance alimentaire.)».

23. La formule 60B du Règlement est modifiée par suppression de «(Si cela est pertinent, ajouter : Le présent bref est délivré afin d’exécuter une ordonnance alimentaire.)».

24. La formule 60H du Règlement est modifiée par suppression de «(Si cela est pertinent, ajouter : Le présent avis de saisie-arrêt est délivré afin d’exécuter une ordonnance alimentaire.)» après le paragraphe qui commence par «UNE INSTANCE».

25. Les formules suivantes du Règlement sont abrogées :

1. Formule 69A.

2. Formule 69B.

3. Formule 69C.

4. Formule 69D.

5. Formule 69E.

6. Formule 69F.

7. Formule 69G.

8. Formule 69H.

9. Formule 69I.

10. Formule 69J.

11. Formule 69K.

12. Formule 69L.

13. Formule 69M.

14. Formule 69N.

15. Formule 69O.

16. Formule 69P.

17.   Formule 69Q.

18. Formule 69R.

19. Formule 69S.

20. Formule 69T.

21. Formule 69U.

22. Formule 69V.

23. Formule 69W.

24. Formule 69X.

25. Formule 69Y.

26. Formule 69Z.

27. Formule 69Z.1.

28. Formule 69Z.2.

29. Formule 70A.2.

30. Formule 70A.3.

31. Formule 70B.

32. Formule 70C.

33. Formule 70D.

26. La formule 77C du Règlement est modifiée par substitution de :

«[ ] nom du demandeur/du requérant : ……………………………………………………………………»

à :

«[ ] nom du demandeur/requérant dans une action en divorce/du requérant : …………………………………………»

27. La première partie du tarif A du Règlement est modifiée par suppression de «aux états financiers,» dans le paragraphe qui suit «1. Honoraires autres que les honoraires d’avocat».

28. Le tarif B du Règlement est abrogé.

29. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

 

English