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Règl. de l'Ont. 136/04 : Cour supérieure de justice et Cour d'appel - Honoraires et frais

déposé le 21 mai 2004 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/04

pris en application de la

loi sur l’administration de la justice

pris le 21 mai 2004
déposé le 21 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 293/92

(Cour supérieure de justice et Cour d’appel — honoraires et frais)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 293/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Les honoraires et frais suivants sont payables, sauf à l’égard des instances auxquelles s’applique l’article 1.2 :

 

1.

Sur délivrance des documents suivants :

 

 

i. une déclaration ou un avis d’action

157,00 $

 

  ii. un avis de requête

157,00

 

iii. une mise en cause ou une mise en cause subséquente

157,00

 

iv. une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie

157,00

 

  v. une assignation à témoin

19,00

 

vi. un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, et au plus cinq pages copiées à partir du document de procédure en annexe

19,00

 

par page supplémentaire

2,00

 

vii. une commission rogatoire

38,00

 

viii.  un bref d’exécution forcée

48,00

 

ix. un avis de saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif)

100,00

2.

Sur signature des documents suivants :

 

 

i. une ordonnance de renvoi, à l’exception d’une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur-client

204,00

 

  ii. une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur-client :

 

 

A. si elle est obtenue par un client

65,00

 

B. si elle est obtenue par un procureur

125,00

 

iii. un avis de rencontre pour la liquidation des dépens partie-partie

90,00

3.

Sur dépôt des documents suivants :

 

 

i. un avis d’intention de présenter une défense

125,00

 

  ii. une défense lorsque aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie

125,00

 

iii. un avis de comparution

89,00

 

iv. un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans un appel d’une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière

110,00

 

  v. un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans un appel d’une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière

110,00

 

vi. dans un appel d’une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis du rapport de la motion

90,00

 

vii. un avis de motion en autorisation d’interjeter appel dans une cause en droit de la famille

90,00

 

viii.  une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut

90,00

 

ix. un dossier d’instruction, pour la première fois seulement

293,00

 

  x. un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire

157,00

 

xi. un avis d’appel, auprès d’un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’une cour des petites créances

90,00

 

xii. un avis d’appel, auprès d’un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité

225,00

 

xiii.  une demande de rachat ou une demande de vente

90,00

 

xiv.  un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc

65,00

 

xv. la convocation du jury dans une instance civile

90,00

4.

Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance

90,00

5.

Pour la mise en état d’un appel

175,00

6.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

65,00 plus les frais de transport

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

2,00

 

  ii. dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour l’examen d’un dossier du greffe :

 

 

i. par un procureur ou une partie à l’instance

sans frais

 

  ii. par une personne qui a conclu une entente avec le procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, par dossier

3,50

 

iii. par toute autre personne, par dossier

28,00

9.

Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé

53,00

10.

Pour la réception d’affidavits ou de déclarations par un commissaire aux affidavits

11,00

11.

Pour une conférence en vue d’une transaction prévue à la règle 77.14 des Règles de procédure civile

110,00

2. Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «la sous-disposition ii de la disposition 1 de l’article 1» à «la sous-sous-disposition B de la sous-disposition iii de la disposition 1 de l’article 1».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.2 (1) Les honoraires et frais suivants sont payables à l’égard des instances qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), à l’exception des instances visées à la règle 38 (appels), auxquelles s’applique l’article 1 :

 

1.

Sur dépôt d’une requête

157,00 $

2.

Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3

125,00

3.

Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce

157,00

4.

Sur inscription d’une requête au rôle d’audience

280,00

5.

Sur délivrance d’une assignation à témoin

19,00

6.

Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages

19,00

 

Pour chaque page supplémentaire

2,00

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

2,00

 

  ii. dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

65,00 plus les frais de transport

(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a) soit aux instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b) soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance accordant la garde d’enfants ou un droit de visite rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

 

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