Règl. de l'Ont. 139/04: Financement axé sur les besoins des élèves -- subventions générales pour l'exercice 2003-2004 des conseils scolaires, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/04
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 26 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 juin 2004
modifiant le Règl. de l’Ont. 139/03
(Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2003-2004 des conseils scolaires)
1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«exercice 2002-2003» L’exercice qui commence le 1er septembre 2002 et qui se termine le 31 août 2003. («2002-2003 fiscal year»)
2. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :
i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.
ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.
3. La disposition 4 de l’article 14 du Règlement est modifiée par substitution de «aux établissements» à «aux programmes dispensés dans des établissements».
4. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Somme liée aux établissements
(1) La somme liée aux établissements pour un conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :
1. Pour chaque programme d’enseignement admissible que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement visé au paragraphe (3), calculer la somme conformément au paragraphe (4).
2. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1.
(2) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par substitution de «que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement» à «que dispense le conseil dans un établissement».
(3) La disposition 3 du paragraphe 20 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «qui précise» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(4) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 20 (2) du Règlement sont abrogées.
(5) La disposition 4 du paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. L’entente visée à la disposition 3 contient des précisions sur la façon dont le programme sera doté en personnel, notamment le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants que le conseil doit employer aux fins du programme.
5. Le ministre a examiné l’entente visée à la disposition 3 et :
i. il est convaincu qu’il est nécessaire que le conseil dispense le programme,
ii. il est convaincu que l’entente précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement, notamment les responsabilités du conseil en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil si le programme est dispensé dans les locaux du conseil,
iii. il a approuvé spécifiquement les aspects de l’entente mentionnés à la disposition 4.
(6) L’alinéa 20 (6) a) du Règlement est modifié par substitution de «disposition 5» à «disposition 4».
(7) Le paragraphe 20 (7) du Règlement est modifié par substitution de «sommes liées aux établissements» à «sommes liées aux programmes offerts dans les établissements».
5. (1) Les paragraphes 29 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Élément écoles éloignées
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«école éloignée» S’entend d’une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe (2.1) ou d’une école secondaire éloignée au sens du paragraphe (2.6).
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
1. Toute mesure de distance se calcule par route à 100 mètres près.
2. La maternelle, le jardin d’enfants et les première à huitième années sont des années d’études élémentaires.
3. Les neuvième à douzième années et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires.
4. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.
5. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents.
6. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.
7. Si un conseil scolaire de district séparé de langue française coïncide avec un seul conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.
(2.1) Une école est considérée comme étant une école élémentaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :
1. L’école est une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ou est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4).
2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :
i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,
ii. située sur l’île Amherst, Pelée ou Wolfe.
3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :
i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,
ii. le 30 juin 2004, la seule école élémentaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci.
(2.2) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.1), à l’alinéa (2.3) a), au sous-alinéa (2.4) a) (i), au paragraphe (2.5), à l’alinéa (12) a) et à l’alinéa (12.1) a) sont les suivantes :
1. L’école est identifiée comme une école élémentaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».
2. L’école ne figure pas au tableau 14.
3. L’école n’est située sur aucune des îles de Toronto.
4. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un.
(2.3) Deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2);
b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article.
(2.4) Deux ou trois écoles élémentaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) chacune des écoles est, selon le cas :
(i) une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2),
(ii) une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3);
b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études élémentaire donnée;
c) relativement à chacune des écoles :
(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,
(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;
d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article.
(2.5) Il est entendu que l’école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application des paragraphes (2.3) et (2.4) et qu’une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4).
(2.6) Une école est considérée comme étant une école secondaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :
1. L’école est une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ou est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9).
2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :
i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,
ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil.
3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :
i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,
ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci.
(2.7) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.6), à l’alinéa (2.8) a), au sous-alinéa (2.9) a) (i), au paragraphe (2.10), à l’alinéa (13) a) et à l’alinéa (13.1) a) sont les suivantes :
1. L’école est identifiée comme une école secondaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».
2. L’école ne figure pas au tableau 15.
3. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un.
(2.8) Deux écoles secondaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7);
b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article.
(2.9) Deux ou trois écoles secondaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) chacune des écoles est, selon le cas :
(i) une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7),
(ii) une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8);
b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études secondaire donnée;
c) relativement à chacune des écoles :
(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,
(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;
d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article.
(2.10) Il est entendu que l’école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application des paragraphes (2.8) et (2.9) et qu’une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application du paragraphe (2.9).
(2.11) Les règles suivantes s’appliquent lorsque deux écoles ou plus sont traitées comme une seule école combinée en application du paragraphe (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) :
1. Les distances sont mesurées par rapport à l’école dont l’effectif de 2003-2004 au sens du paragraphe 37 (53) est le plus élevé parmi les écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.
2. Lorsqu’une distance est mesurée conformément à la disposition 1 en application d’une disposition quelconque du présent article, aucune autre distance ne doit être mesurée par rapport à une autre des écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.
3. Ainsi, si les écoles A, B et C d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont traitées comme une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4) et que l’effectif de 2003-2004 de l’école C est le plus élevé parmi les trois, l’école D, lorsqu’il est décidé s’il s’agit d’une école élémentaire éloignée visée au paragraphe (2.1), doit être située à au moins 8 kilomètres de l’école C en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2.1). La distance entre l’école D et l’une ou l’autre des écoles A ou B n’est pas mesurée et ne figure pas dans la décision.
4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée qui est une école combinée se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.
5. Ainsi, l’effectif de 2003-2004 d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total de l’effectif de 2003-2004 de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée.
(2) La disposition 1 du paragraphe 29 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (12.1)» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 1 du paragraphe 29 (5) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (12.1)» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 1 du paragraphe 29 (8) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (13.1)» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 1 du paragraphe 29 (9) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (13.1)» à la fin de la disposition.
(6) Les paragraphes 29 (12) et (13) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(12) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :
a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :
((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25
où :
A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;
b) 1, dans les autres cas.
(12.1) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :
a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :
((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25
où :
A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;
b) 1, dans les autres cas.
(13) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :
a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :
((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25
où :
A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;
b) 1, dans les autres cas.
(13.1) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :
a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :
((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25
où :
A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;
b) 1, dans les autres cas.
(7) La disposition 4 du paragraphe 29 (14) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14.
(8) La sous-disposition 6 iii du paragraphe 29 (14) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14.
(9) La disposition 4 du paragraphe 29 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15.
(10) La sous-disposition 6 iii du paragraphe 29 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15.
6. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élément installations d’accueil pour les élèves
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«école élémentaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.1). («distant elementary school»)
«école secondaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.6). («distant secondary school»)
(1.1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
1. Une école d’un conseil est une école élémentaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.
2. Une école d’un conseil est une école secondaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.
3. La capacité d’accueil permanente d’une école éloignée au sens du paragraphe 29 (1) est celle indiquée dans la colonne intitulée «Capacité d’accueil» en regard du nom de l’école dans la colonne intitulée «Nom» dans le rapport intitulé «Sommaire du CSD» qu’a publié le ministère en avril 2003 et que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».
4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée, au sens du paragraphe 29 (1), qui est une école combinée en application du paragraphe 29 (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.
5. Ainsi, la capacité d’accueil permanente d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total des capacités, calculées conformément à la disposition 3, de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée.
6. Le public peut consulter le Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère visé aux dispositions 1 et 2 aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant sur le lien L’Accès public, puis sur Guide d’instruction.
(2) La sous-disposition 15 i du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. Calculer l’effectif de 2003-2004.
(3) La disposition 16 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 15 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :
i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,
ii. d’autre part, n’est pas l’une des deux écoles ou plus qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.
(4) La disposition 16.1 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
16.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(5) La sous-disposition 16.1 xi du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :
A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,
B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de
(a + (b × c))
où :
a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,
b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),
c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.
(6) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :
i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 15 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.
ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.
(7) La disposition 16.2 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires du conseil.
(8) La sous-disposition 17 i du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. Calculer l’effectif de 2003-2004.
(9) La disposition 18 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
18. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 17 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :
i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,
ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.
(10) La disposition 18.1 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
18.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(11) La sous-disposition 18.1 xi du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme complémentaire de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :
A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,
B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de
(a + (b × c))
où :
a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,
b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),
c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.
(12) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
18.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :
i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 17 et de celle obtenue en application de la disposition 18.1.
ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.
(13) La disposition 18.2 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
18.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 18 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 18.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires du conseil.
(14) La disposition 14 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
14. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(15) La sous-disposition 14 i du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. Calculer l’effectif de 2003-2004.
(16) La sous-disposition 14 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école élémentaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.
(17) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 14 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :
i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,
ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.
(18) La disposition 14.1 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
14.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(19) La sous-disposition 14.1 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :
A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,
B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de
(a + (b × c))
où :
a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,
b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),
c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.
(20) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :
i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 14 et de celle obtenue en application de la disposition 14.1.
ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.
(21) La disposition 15 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
15. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 14.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 14.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires du conseil.
(22) La disposition 16 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
16. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(23) La sous-disposition 16 i du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. Calculer l’effectif de 2003-2004.
(24) La sous-disposition 16 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école secondaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenue en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.
(25) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 16 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :
i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,
ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.
(26) La disposition 16.1 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
16.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :
. . . . .
(27) La sous-disposition 16.1 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.
xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :
A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,
B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de
(a + (b × c))
où :
a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,
b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),
c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.
(28) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :
i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 16 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.
ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.
(29) La disposition 17 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
17. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaire du conseil.
(30) Le paragraphe 37 (19) du Règlement est modifié par substitution de «Pour l’application des dispositions 2, 3.1, 17 et 18.1 du paragraphe (10)» à «Pour l’application des dispositions 2 et 13 du paragraphe (10)» au début du paragraphe.
(31) La disposition 2 du paragraphe 37 (37) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Calculer l’effectif de 2003-2004.
(32) La disposition 2 du paragraphe 37 (38) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Calculer l’effectif de 2003-2004.
7. La disposition 1 du paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le pourcentage des recettes du conseil calculées en application des articles 3, 5 et 6 du règlement sur les droits de 2003-2004 que le conseil déclare comme des recettes liées aux classes au ministère dans ses états financiers annuels pour l’exercice 2003-2004.
8. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 42.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles élémentaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 15 xviii du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui est, selon le cas :
i. une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1),
ii. l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1).
3. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles secondaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 17 xiv du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles secondaires du conseil qui est, selon le cas :
i. une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6),
ii. l’une des deux écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6).
9. Le paragraphe 46 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :
i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.
ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.
10. Les points 6, 59 et 61 du tableau 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
6. |
Rainy River District School Board |
574,934 |
0.0026 |
. . . . .
59. |
Renfrew County Catholic District School Board |
557,501 |
0.0024 |
. . . . .
61. |
Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario |
243,995 |
0.0010 |
11. Le point 24 du tableau 6 du Règlement est modifié par substitution de «Catholic District School Board of Eastern Ontario» à «Eastern Ontario Catholic District School Board» à la colonne 1.
12. Le Règlement est modifié par adjonction des tableaux suivants :
TABLE/TABLEAU 14
ELEMENTARY SCHOOLS not eligible for the distant schools allocation/écoles élémentaires qui n’ont pas droit à la somme liée à L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES
Item/ |
Column/Colonne 1 |
Column/ |
Column/Colonne 3 |
Column/Colonne 4 |
|
Name of Board/Nom du conseil |
SFIS/SIIS # |
Elementary Schools/Écoles élémentaires |
Municipality/Municipalité |
1. |
Algoma District School Board |
589 |
Esten Park Public School |
Elliot Lake |
2. |
Algoma District School Board |
2074 |
S F Howe PS |
Sault Ste. Marie |
3. |
Algoma District School Board |
3010 |
Rockhaven TR School |
North Shore |
4. |
Algoma District School Board |
9573 |
Bawating C&VS(Elem)(Devlpmntl Ed) |
Sault Ste. Marie |
5. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario |
10369 |
Horizon (élémentaire) |
Sudbury |
6. |
District School Board Ontario North East |
3012 |
Gwen PS |
Temiskaming Shores |
7. |
Halton District School Board |
2991 |
E C Drury HS (Elem) |
Milton |
8. |
Halton District School Board |
10357 |
Lord Elgin HS (Elem Component) |
Burlington |
9. |
Hamilton-Wentworth District School Board |
8050 |
Glenwood (Formerly Fairview) |
Hamilton |
10. |
Hastings and Prince Edward District School Board |
2984 |
William R Kirk TR School |
Belleville |
11. |
Ottawa-Carleton District School Board |
2988 |
Clifford Bowey TR School |
Ottawa |
12. |
Ottawa-Carleton District School Board |
2989 |
Crystal Bay Centre for Special Education |
Ottawa |
13. |
Peel District School Board |
3007 |
Parkholme School (DC) |
Brampton |
14. |
Peel District School Board |
3008 |
Applewood Acres (DC) |
Mississauga |
15. |
Rainbow District School Board |
1374 |
Gatchell School - Developmentally Challenged |
Greater Sudbury/Grand Sudbury |
16. |
Toronto District School Board |
8355 |
Beverley Jr PS |
Toronto |
17. |
Toronto District School Board |
8490 |
Lucy McCormick School Sr |
Toronto |
18. |
Toronto District School Board |
8520 |
William J McCordic School (Jr/Sr) |
Toronto |
19. |
Upper Canada District School Board |
2388 |
Kinsmen/Vincent Massey PS |
Cornwall |
20. |
Waterloo Region District School Board |
3009 |
Rosemount TR School |
Kitchener |
TABLE/TABLEAU 15
SECONDARY SCHOOLS not eligible for the distant schools allocation/écoles secondaires qui n’ont pas droit à la somme liée à L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES
Item/ |
Column/Colonne 1 |
Column/ |
Column/Colonne 3 |
Column/Colonne 4 |
|
Name of Board/Nom du conseil |
SFIS/SIIS # |
Secondary Schools/Écoles secondaires |
Municipality/Municipalité |
1. |
Algoma District School Board |
5201 |
Adult Education Centre (former Roman Ave PS) |
Elliot Lake |
2. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
3392 |
Loyola Community Learning Centre (Kingston) |
Kingston |
3. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
6082 |
St. Matthew Catholic Learning Centre |
Cornwall |
4. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
4022 |
St. John Catholic Education Centre |
Smiths Falls |
5. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
7741 |
Centre d’éducation des adultes |
Cobalt |
6. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59 |
2883 |
Centre d’éducation des adultes de Prescott & Russell |
Hawkesbury |
7. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59 |
10482 |
École des adultes Le Carrefour |
Ottawa |
8. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59 |
10484 |
Campus d’études techniques |
Ottawa |
9. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59 |
6006 |
L’Alternative |
Ottawa |
10. |
District School Board of Niagara |
5487 |
Lifetime Learning Centre SS |
St. Catharines |
11. |
District School Board of Niagara |
10268 |
Eden High School |
St. Catharines |
12. |
District School Board Ontario North East |
6312 |
Timiskaming Dist SS (Hlybury anx) |
Temiskaming Shores |
13. |
District School Board Ontario North East |
5575 |
PACE (Adult Continuing Education) |
Timmins |
14. |
Durham District School Board |
5317 |
DASE - Oshawa (Pine) |
Oshawa |
15. |
Grand Erie District School Board |
5205 |
Grand Erie Learning Alternatives |
Brantford |
16. |
Greater Essex County District School Board |
5824 |
PASS (formerly Alicia Mason) |
Windsor |
17. |
Halton Catholic District School Board |
8133 |
Adult Learning Centre (O) |
Oakville |
18. |
Huron-Superior Catholic District School Board |
3267 |
Holy Angels Learning Centre |
Sault Ste. Marie |
19. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
5909 |
Cntr fr Individ’l Stdies (Bwmnville) |
Clarington |
20. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
5911 |
Cntr fr Individ’l Stdies (Cmpbllfrd) |
Trent Hills |
21. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
5267 |
Centre for Individual Studies |
Cobourg |
22. |
Keewatin-Patricia District School Board |
7529 |
Community Learning Centre |
Kenora |
23. |
Keewatin-Patricia District School Board |
2442 |
Sioux Lookout Access Centre (Formerly Wellington PS) |
Sioux Lookout |
24. |
Lakehead District School Board |
7597 |
Sir W.Churchill Alt. Prg.(@ S.W.C.C.I.) |
Thunder Bay |
25. |
Near North District School Board |
2331 |
Trout Creek PS |
Powassan |
26. |
Ottawa-Carleton Catholic District School Board |
3917 |
St Nicolas Adult (formerly St Elizabeth S) |
Ottawa |
27. |
Ottawa-Carleton District School Board |
6510 |
Norman Johnston SS |
Ottawa |
28. |
Ottawa-Carleton District School Board |
6511 |
Frederick Banting SS |
Ottawa |
29. |
Ottawa-Carleton District School Board |
6509 |
Elizabeth Wynwood PS |
Ottawa |
30. |
Ottawa-Carleton District School Board |
1796 |
Richard Pfaff Secondary Alternate (Formerly R. Pfaff Secondary Alternative Program) |
Ottawa |
31. |
Ottawa-Carleton District School Board |
5696 |
The Adult HS |
Ottawa |
32. |
Peel District School Board |
5436 |
IndEC North (program in Parkholme DC School) |
Brampton |
33. |
Peel District School Board |
1316 |
IndEC South@Lakeview Park |
Mississauga |
34. |
Renfrew County District School Board |
6231 |
Mary St. Education Centre |
Pembroke |
35. |
Simcoe County District School Board |
8251 |
Banting M. HS (Annex Alliston Alt. leased storefront) |
New Tecumseth |
36. |
Simcoe County District School Board |
10339 |
Barrie Learning Centre Alliston Annex |
New Tecumseth |
37. |
Simcoe County District School Board |
8232 |
Barrie Learning Centre (Annex2 Barrie leased storefr) |
Barrie |
38. |
Simcoe County District School Board |
8252 |
Barrie Centr CI (Annex1 Barrie Alt. S. lease storefront) |
Barrie |
39. |
Simcoe County District School Board |
10336 |
Barrie Learning Centre Bradford Annex |
Bradford West Gwillimbury |
40. |
Simcoe County District School Board |
8233 |
Barrie Learning Cntre (Annex3 Collingwd leasestorefr) |
Collingwood |
41. |
Simcoe County District School Board |
8249 |
Collingwood CI (Annex - Collingwood Admin.) |
Collingwood |
42. |
Simcoe County District School Board |
8254 |
Midland SS (Midland Alt. School - leased storefront) |
Midland |
43. |
Simcoe County District School Board |
10334 |
Barrie Learning Centre Midland Annex |
Midland |
44. |
Simcoe County District School Board |
8234 |
Barrie Learning Centre (Annex4 Orillia leased storefr) |
Orillia |
45. |
Simcoe County District School Board |
8250 |
Twin Lakes SS (Annex Orillia Administration) |
Orillia |
46. |
Thames Valley District School Board |
7948 |
London Alternative SS |
London |
47. |
Toronto Catholic District School Board |
3526 |
Msgr. Fraser -- Scarborough Campus (Formerly Our Lady of Good Counsel CS) |
Toronto |
48. |
Toronto Catholic District School Board |
3014 |
Msgr Fraser College (Toronto Campus) |
Toronto |
49. |
Toronto Catholic District School Board |
3887 |
St David Sep S |
Toronto |
50. |
Toronto Catholic District School Board |
9427 |
Msgr. Fraser Orientation Centre (formerly Loretto College S (Annex)) |
Toronto |
51. |
Toronto District School Board |
8840 |
Alt. Scarborough Ed.(ASE 1) (St. Andrew Jr PS) |
Toronto |
52. |
Toronto District School Board |
8841 |
Alt. Scarborough Ed. (ASE) 2 (Chartland Jr PS) |
Toronto |
53. |
Toronto District School Board |
9017 |
East York Alternative SS |
Toronto |
54. |
Toronto District School Board |
8601 |
Central Etobicoke HS |
Toronto |
55. |
Toronto District School Board |
8673 |
School of Experiential Ed. (form. Fairhaven) |
Toronto |
56. |
Toronto District School Board |
9048 |
Avondale Alt.(Sec)(see (Elem) form Glen Avon PS) |
Toronto |
57. |
Toronto District School Board |
9212 |
Yorkdale SS |
Toronto |
58. |
Toronto District School Board |
8941 |
Highbrook Learning Centre/SCAS(overflow)(form. Highbrook PS) |
Toronto |
59. |
Toronto District School Board |
9003 |
Scarborough Centre for Alt. Studies |
Toronto |
60. |
Toronto District School Board |
8356 |
Brickford Centre/West End Reception/West End Alt. SS |
Toronto |
61. |
Toronto District School Board |
8375 |
CALC SS / CALC |
Toronto |
62. |
Toronto District School Board |
8381 |
Contact Alt School (College St SS, McCaul St PS) |
Toronto |
63. |
Toronto District School Board |
8407 |
Oasis Alt. SS, ALPHA (program in form. Brant PS) |
Toronto |
64. |
Toronto District School Board |
8435 |
School of Life Experience (Greenwood SS) |
Toronto |
65. |
Toronto District School Board |
8470 |
Inglenook Community S (form. Sackville PS) |
Toronto |
66. |
Toronto District School Board |
10379 |
The City School (The Waterfront School) |
Toronto |
67. |
Toronto District School Board |
10380 |
SEED Alternative School(Queen Alexandra Sr PS) |
Toronto |
68. |
Toronto District School Board |
10536 |
Subway Academy II |
Toronto |
69. |
Toronto District School Board |
10544 |
Subway Academy I |
Toronto |
70. |
Toronto District School Board |
10545 |
THESTUDENTSCHOOL |
Toronto |
71. |
Trillium Lakelands District School Board |
5186 |
Community Learning Centre |
Bracebridge |
72. |
Trillium Lakelands District School Board |
10386 |
Fenelon Falls Community Learning Centre |
Kawartha Lakes |
73. |
Trillium Lakelands District School Board |
6013 |
Comm.Lrning Cntr (Gravenhurst) |
Gravenhurst |
74. |
Trillium Lakelands District School Board |
2379 |
CLC - Haliburton (FormerlyVictoria Street ES) |
Dysart et al |
75. |
Trillium Lakelands District School Board |
6012 |
Comm. Lrning Cntr (Huntsville) |
Huntsville |
76. |
Trillium Lakelands District School Board |
5892 |
Lindsay C & VI (Annex-Angeline Street South)(Adult Ed. & Trg Centre) |
Kawartha Lakes |
77. |
Upper Canada District School Board |
5597 |
Alternative de Prescott-Russell, E |
Hawkesbury |
78. |
Windsor-Essex Catholic District School Board |
7857 |
St Michael |
Windsor |