Règl. de l'Ont. 142/04: Fonds de réserve, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 25 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 446/98

(Fonds de réserve)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 446/98 est modifié par substitution de «programmes qu’il dispense aux termes d’une entente conclue avec l’établissement» à «programmes dispensés dans des établissements» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :

1. Les établissements psychiatriques.

2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7. Les hôpitaux approuvés par le ministre.

8. Les maisons de soins infirmiers exploitées en application d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

9. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Les lieux de détention provisoire et les lieux de garde au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

2. Les paragraphes 6 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école éloignée» École élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1) du Règlement de l’Ontario 139/03 ou école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6) de ce règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Gerard Kennedy

Minister of Education

Date made: May 25, 2004.
Pris le : 25 mai 2004.