Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 165/04 : Réseaux d'eau potable

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/04

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 17 juin 2004
déposé le 18 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement de restauration» Lieu qui est un «food service premise», au sens du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, auquel a accès le grand public, sauf s’il est temporaire et est exploité uniquement en rapport avec une exposition, une foire, une fête foraine, une réunion sportive ou une autre manifestation spéciale ou temporaire. («food service establishment»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «installation publique» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les établissements de restauration;

2. (1) L’alinéa 8 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (6)» à «aux paragraphes (6) et (7)» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4.1)» à «Sous réserve du paragraphe (3)» au début du paragraphe.

(3) Le sous-alinéa 8 (3) d) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «aucun établissement de restauration» à «aucun dépôt alimentaire».

(4) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Le paragraphe (1) ne s’applique à un petit réseau non résidentiel municipal que si, selon le cas :

a) le réseau n’utilise pas d’électricité et ne dessert aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise;

b) le réseau :

(i) d’une part, ne dessert aucun établissement désigné,

(ii) d’autre part, ne dessert aucun établissement de restauration qui se fie à lui pour l’alimenter en eau potable, comme l’exige l’alinéa 20 (1) a) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à un petit réseau non résidentiel municipal après le 31 décembre 2004.

(5) Le paragraphe 8 (7) du Règlement est abrogé.

3. L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) L’article 12 de la Loi ne s’applique ni aux gros réseaux non résidentiels municipaux ni aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux ni aux gros réseaux non résidentiels et non municipaux si, par l’effet de l’article 8-7 de l’annexe 8, la mention dans celle-ci d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.

4. (1) L’alinéa 2-9 (1) a) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) avant le 31 décembre 2004, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

(2) Le paragraphe 2-10 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet un avis conforme au paragraphe (2) au directeur au plus tard le 1er juin 2005 si, selon le cas :

a) le paragraphe 2-9 (1) s’applique au réseau d’eau potable et que ce dernier est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines;

b) le paragraphe 2-9 (2) s’applique au réseau d’eau potable.

5. L’article 16-2 de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique pas à une analyse de l’eau potable qui est effectuée aux fins de conformité avec les mesures correctives exigées par la disposition 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 ou la disposition 1 de l’article 18-4 de l’annexe 18.

6. L’annexe 17 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

17-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

7. (1) Les articles 18-2, 18-3 et 18-4 de l’annexe 18 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Désinfection non convenable

18-2. Si l’article 16-4 de l’annexe 16 exige que soit fait un rapport à l’égard d’une eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Reprendre immédiatement la désinfection.

2. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Turbidité

18-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Vérifier immédiatement le matériel de contrôle de la turbidité du réseau et corriger tout problème.

2. Si aucun problème n’est constaté en application de la disposition 1, faire ce qui suit :

i. effectuer immédiatement le lavage à contre-courant du filtre le plus rapproché situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi ou remplacer immédiatement les cartouches filtrantes ou les éléments filtrants du matériel de filtration le plus rapproché situé en amont de cet endroit,

ii. revoir immédiatement les autres procédés opérationnels utilisés en amont et corriger ceux qui font défaut.

3. Après avoir pris les mesures exigées par les dispositions 1 et 2, prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

4. Si une turbidité qui dépasse 1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN) est constatée en application de la disposition 3, faire ce qui suit :

i. prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser,

ii. suivre les recommandations du fabricant en ce qui a trait à l’entretien du matériel de filtration situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi,

iii. effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Chlore résiduel

18-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du chlore résiduel libre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable ou prendre immédiatement d’autres mesures afin d’obtenir rapidement une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

2. Si une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

(2) L’annexe 18 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

18-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

 

English