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Règl. de l'Ont. 171/04 : Dispositions générales

déposé le 25 juin 2004 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 171/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail

pris le 23 juin 2004
déposé le 25 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le sous-alinéa 2 (3) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «l’article 122.61» à «l’article 122.6».

2. L’alinéa 9 a) du Règlement est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités». 

3. L’alinéa 13 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités». 

4. L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’un membre du groupe de prestataires» à «que l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou une personne à charge» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 44 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

(3) Le paragraphe 44 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’une personne à charge de la personne à charge est enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

(4) La disposition 3 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’un membre du groupe de prestataires» à «que l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou une personne à charge» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) Le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

6. La disposition 2 de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juin 2004 ou avant, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article.

3. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2004 ou par la suite, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 4,00 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 3,41 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 3,25 $ pour chaque autre enfant à charge.

7. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités». 

(2) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités» partout où figure cette expression.

8. Le paragraphe 57 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant est enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

(i) à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

(ii) à 40 $, dans les autres cas.

 

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