Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 172/04 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 23 juin 2004
déposé le 25 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le sous-alinéa 2 (3) c) (i) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par substitution de «l’article 122.61» à «l’article 122.6». 

2. L’alinéa 11 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités».

3. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

4. (1) La disposition 4 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «qu’un membre du groupe de prestataires» à «que l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou une personne à charge» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :

i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,

ii. à 40 $, dans les autres cas.

5. La disposition 2 de l’article 42 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juin 2004 ou avant, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article.

3. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2004 ou par la suite, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :

i. 4,00 $ pour le premier enfant à charge.

ii. 3,41 $ pour le deuxième enfant à charge.

iii. 3,25 $ pour chaque autre enfant à charge.

6. (1) La sous-disposition 1 v du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais de scolarité) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 

(2) La sous-disposition 1 vi du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à «Loi sur le ministère des Collèges et Universités» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A. 

(3) La sous-sous-disposition 1 vi C du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à la fin de la sous-sous-disposition.

 

English